Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417afc
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Office de construction du logement (OCDL), assurée au titre d'une police dommage ouvrage et responsabilité décennale par la société Ace Insurance, a fait édifier un ensemble immobilier ; que, sur la base de décisions définitives, la société Ace Insurance a indemnisé le syndicat des copropriétaires des dommages matériels liés aux désordres ayant affecté cet ensemble immobilier ; que les sociétés Ace Insurance et OCDL ont exercé un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs dont la société Sogea Bretagne BTP (Sogea) et son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur) ; Attendu que, pour débouter la société Sogea de son action, l'arrêt énonce que l'acte interruptif du cours de la prescription, résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription ; que le premier juge, constatant l'absence d'acte interruptif au cours du nouveau délai de deux ans ayant couru à compter du courrier du 30 septembre 1997 informant la société Sogea de ce que la garantie due était acquise, en a déduit exactement que l'action formée par la Sogea à l'encontre de son assureur était prescrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SNC Sogea Bretagne BTP de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Ace Insurance SA NV, AGF assurance vie IART, Lassay profil, SMAC Aciéroïd, SMABTP, prise en qualité d'assureur des sociétés Smac Aciéroïd et Socotec, MAF, Socotec, Mutuelles du Mans assurances et OCDL et MM. X... et Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2220 du code civil ; Attendu que la renonciation de l'assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Office de construction du logement (OCDL), assurée au titre d'une police dommage ouvrage et responsabilité décennale par la société Ace Insurance, a fait édifier un ensemble immobilier ; que, sur la base de décisions définitives, la société Ace Insurance a indemnisé le syndicat des copropriétaires des dommages matériels liés aux désordres ayant affecté cet ensemble immobilier ; que les sociétés Ace Insurance et OCDL ont exercé un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs dont la société Sogea Bretagne BTP (Sogea) et son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur) ; Attendu que, pour débouter la société Sogea de son action, l'arrêt énonce que l'acte interruptif du cours de la prescription, résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription ; que le premier juge, constatant l'absence d'acte interruptif au cours du nouveau délai de deux ans ayant couru à compter du courrier du 30 septembre 1997 informant la société Sogea de ce que la garantie due était acquise, en a déduit exactement que l'action formée par la Sogea à l'encontre de son assureur était prescrite ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur avait renoncé à la prescription acquise par un courrier du 30 septembre 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sogea Bretagne de son action en réparation contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à la société Sogea Bretagne BTP la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel