Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b01
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge le produit d'adhésif médical B, prescrit à M. X..., au motif qu'il ne figurait pas sur la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et dire qu'il y avait lieu à prise en charge exceptionnelle par la caisse, au besoin par la commission d'action sanitaire et sociale, le jugement énonce que ce produit est indispensable à la mise en place et la fixation de sa prothèse, qu'il y a lieu de prendre en compte les circonstances particulières et exceptionnelles de la cause et la modicité du coût du produit, dont l'utilisation est la conséquence directe et certaine de l'ensemble des soins déjà engagés et pris en charge ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1, L. 262-1 et R. 262-9 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel ; que, selon les deux autres, les caisses d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge le produit d'adhésif médical B, prescrit à M. X..., au motif qu'il ne figurait pas sur la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et dire qu'il y avait lieu à prise en charge exceptionnelle par la caisse, au besoin par la commission d'action sanitaire et sociale, le jugement énonce que ce produit est indispensable à la mise en place et la fixation de sa prothèse, qu'il y a lieu de prendre en compte les circonstances particulières et exceptionnelles de la cause et la modicité du coût du produit, dont l'utilisation est la conséquence directe et certaine de l'ensemble des soins déjà engagés et pris en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce produit ne figure pas sur la liste des produits remboursables et que la prise en charge de fournitures non inscrites ne constitue pour les caisses qu'une simple faculté, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de sa demande de prise en charge ; Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hautes Pyrénées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724b4cd58014677417b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel