Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b03
- Date
- 25 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2005), que la caisse de crédit mutuel du Pays de Thônes (la banque) a accordé un prêt à la société X... Michel gestion et deux autres prêts à M. X... ; qu'en garantie de ces trois prêts, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe décès-invalidité proposée par les assurances du Crédit mutuel vie, la garantie souscrite étant pour le premier prêt n° 13101150 la garantie de base et l'incapacité de travail et pour les deux autres prêts la seule garantie de base ; qu'au mois de septembre 1994, M. X... a été placé en invalidité deuxième catégorie et l'assureur a pris en charge le prêt accordé à la société ; qu'à la suite du refus de l'assureur de garantir les deux autres prêts, M. X... l'a assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la banque, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; qu'en remettant à l'emprunteur une offre de prêt, qu'il a acceptée, faisant apparaître un taux d'assurance de 0,615 %, cependant que les tarifs figurant dans la notice remise à l'emprunteur aboutissaient à un taux d'assurance pour la seule garantie de base de 0,352 %, la banque, qui a créé l'apparence trompeuse d'une garantie plus étendue que celle souscrite par l'emprunteur, a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil dont elle doit répondre ; qu'en décidant le contraire, après avoir relevé cette contradiction entre le taux indiqué dans la notice et celui figurant sur le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que si l'étendue de la garantie relève du libre choix de l'emprunteur, l'obligation d'information et de conseil de la banque à l'égard de l'adhérent à une assurance de groupe ne se limite pas à la remise de la notice ; que commet une faute la banque qui fait croire à l'emprunteur qu'il bénéficie d'une garantie étendue, en lui faisant payer des cotisations d'assurance plus élevées que celles prévues par la notice explicative qui lui a été remise, alors que le formulaire rempli par la banque limite la garantie au décès et à l'invalidité ; qu'ayant relevé qu'il est justifié sur la notice d'information qu'une garantie plus complète aurait entraîné une augmentation de la prime d'assurance, et constaté que le taux de cotisation figurant sur le contrat de prêt (0,615 %) était supérieur à celui qui résultait des tarifs figurant dans la notice (0,352 %) pour la garantie de base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la banque et a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'emprunteur avait expressément fait valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information et de renseignement en lui remettant des offres de prêt sur lesquelles figurent des cotisations d'assurance erronées avec des montants qui ne correspondent pas à ceux figurant sur la notice explicative ; qu'en énonçant cependant que l'emprunteur ne tirait de la contradiction entre les taux figurant sur les contrats de prêt et ceux résultant de la notice explicative aucun argument spécifique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'emprunteur et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en déduisant la connaissance par l'emprunteur de l'étendue de la garantie qu'il avait souscrite de ce qu'il n'a effectué de déclaration de sinistre que pour le prêt faisant l'objet d'une garantie plus étendue, après avoir relevé qu'il n'était pas en mesure de gérer ses affaires, et au motif que son entourage était parfaitement informé des échéances mensuelles des deux autres prêts, sans rechercher si cet entourage avait connaissance de l'étendue exacte de la garantie que l'emprunteur avait entendu souscrire pour ces deux prêts et n'avait pas été trompé par les indications portées fautivement par la banque sur les bulletins d'adhésion à l'assurance de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2005), que la caisse de crédit mutuel du Pays de Thônes (la banque) a accordé un prêt à la société X... Michel gestion et deux autres prêts à M. X... ; qu'en garantie de ces trois prêts, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe décès-invalidité proposée par les assurances du Crédit mutuel vie, la garantie souscrite étant pour le premier prêt n° 13101150 la garantie de base et l'incapacité de travail et pour les deux autres prêts la seule garantie de base ; qu'au mois de septembre 1994, M. X... a été placé en invalidité deuxième catégorie et l'assureur a pris en charge le prêt accordé à la société ; qu'à la suite du refus de l'assureur de garantir les deux autres prêts, M. X... l'a assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la banque, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; qu'en remettant à l'emprunteur une offre de prêt, qu'il a acceptée, faisant apparaître un taux d'assurance de 0,615 %, cependant que les tarifs figurant dans la notice remise à l'emprunteur aboutissaient à un taux d'assurance pour la seule garantie de base de 0,352 %, la banque, qui a créé l'apparence trompeuse d'une garantie plus étendue que celle souscrite par l'emprunteur, a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil dont elle doit répondre ; qu'en décidant le contraire, après avoir relevé cette contradiction entre le taux indiqué dans la notice et celui figurant sur le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que si l'étendue de la garantie relève du libre choix de l'emprunteur, l'obligation d'information et de conseil de la banque à l'égard de l'adhérent à une assurance de groupe ne se limite pas à la remise de la notice ; que commet une faute la banque qui fait croire à l'emprunteur qu'il bénéficie d'une garantie étendue, en lui faisant payer des cotisations d'assurance plus élevées que celles prévues par la notice explicative qui lui a été remise, alors que le formulaire rempli par la banque limite la garantie au décès et à l'invalidité ; qu'ayant relevé qu'il est justifié sur la notice d'information qu'une garantie plus complète aurait entraîné une augmentation de la prime d'assurance, et constaté que le taux de cotisation figurant sur le contrat de prêt (0,615 %) était supérieur à celui qui résultait des tarifs figurant dans la notice (0,352 %) pour la garantie de base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la banque et a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'emprunteur avait expressément fait valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information et de renseignement en lui remettant des offres de prêt sur lesquelles figurent des cotisations d'assurance erronées avec des montants qui ne correspondent pas à ceux figurant sur la notice explicative ; qu'en énonçant cependant que l'emprunteur ne tirait de la contradiction entre les taux figurant sur les contrats de prêt et ceux résultant de la notice explicative aucun argument spécifique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'emprunteur et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en déduisant la connaissance par l'emprunteur de l'étendue de la garantie qu'il avait souscrite de ce qu'il n'a effectué de déclaration de sinistre que pour le prêt faisant l'objet d'une garantie plus étendue, après avoir relevé qu'il n'était pas en mesure de gérer ses affaires, et au motif que son entourage était parfaitement informé des échéances mensuelles des deux autres prêts, sans rechercher si cet entourage avait connaissance de l'étendue exacte de la garantie que l'emprunteur avait entendu souscrire pour ces deux prêts et n'avait pas été trompé par les indications portées fautivement par la banque sur les bulletins d'adhésion à l'assurance de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que la différence de garantie affectant les trois prêts souscrits proviendrait d'une erreur du responsable de la banque qui n'aurait pas rempli correctement les formulaires d'adhésion ; qu'il résulte des originaux des bordereaux de souscription d'assurances que, pour les prêts de 300 000 francs et 500 000 francs, seule la garantie de base a été souscrite alors que quatre garanties figuraient sur la demande, apparaissant clairement l'une après l'autre ; qu'au verso de ces bordereaux, figurait la mention claire et précise, en gros caractères, selon laquelle l'assurance emprunteur comprend une garantie de base couvrant le décès et l'invalidité permanente et totale troisième catégorie et des garanties complémentaires facultatives couvrant l'incapacité temporaire totale et le chômage ; que ces garanties, ainsi que les conditions d'assurance sont précisées dans l'extrait des conditions générales valant notice d'information dont M. X... a reconnu qu'il avait pris connaissance ; que M. X... ne s'est nullement trompé sur la portée des différents engagements souscrits au titre de son incapacité de travail, puisque sa déclaration de sinistre effectuée le 6 septembre 1994 n'a porté que sur le contrat n° 13101150 ; que c'est à titre purement gracieux que M. X... a demandé le 9 décembre 1998 la prise en charge des échéances mensuelles des deux prêts souscrits ; Que de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que l'assuré avait été informé de façon claire et précise sur l'étendue des garanties du contrat, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de l'assureur à son devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Crédit mutuel du Pays de Thônes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724b4cd58014677417b03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel