Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b04
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2005), que la société Carmag a livré à Mme X..., le 22 février 2001, un camion-magasin aménagé ; qu'en raison de défectuosités, Mme X... a refusé de s'acquitter du solde du prix et a assigné la société Carmag ainsi que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), auprès de laquelle la société Carmag avait souscrit une police multirisques professionnelle, en diminution du prix et en indemnisation des pertes et gênes dans l'exploitation de son commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la MAAF à garantir son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que la MAAF garantissait, aux termes de l'article 2-3 de ses conventions spéciales n° 5, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la société Carmag pouvait encourir en raison d'un vice caché affectant un bien livré dans la mesure où ce vice ne pouvait être décelé que par des contrôles internes approfondis ; qu'en excluant dès lors la garantie de la MAAF, motifs pris de ce qu'il ne pouvait être constaté que le véhicule livré fût conforme à la commande sans rechercher si les défectuosités dudit véhicule n'avaient pu être décelées qu'à l'issue de plusieurs expertises, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1642 du code civil ; 2 / que la MAAF excluait de sa garantie, aux termes de l'article 5-13 de ses conventions spéciales, les frais engagés par la société Carmag pour remettre en état un bien livré ou ceux exposés pour la reprise des travaux exécutés par ses soins, à l'origine du dommage ; qu'en excluant dès lors la garantie de la MAAF, motifs pris de ce que ces exclusions portaient sur les malfaçons, leur reprise et les frais découlant de cette reprise sans rechercher si les vices cachés affectant le véhicule litigieux provenaient de travaux de reprise ou de réparation exécutés par la société sur ledit véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1641 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2005), que la société Carmag a livré à Mme X..., le 22 février 2001, un camion-magasin aménagé ; qu'en raison de défectuosités, Mme X... a refusé de s'acquitter du solde du prix et a assigné la société Carmag ainsi que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), auprès de laquelle la société Carmag avait souscrit une police multirisques professionnelle, en diminution du prix et en indemnisation des pertes et gênes dans l'exploitation de son commerce ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la MAAF à garantir son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que la MAAF garantissait, aux termes de l'article 2-3 de ses conventions spéciales n° 5, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la société Carmag pouvait encourir en raison d'un vice caché affectant un bien livré dans la mesure où ce vice ne pouvait être décelé que par des contrôles internes approfondis ; qu'en excluant dès lors la garantie de la MAAF, motifs pris de ce qu'il ne pouvait être constaté que le véhicule livré fût conforme à la commande sans rechercher si les défectuosités dudit véhicule n'avaient pu être décelées qu'à l'issue de plusieurs expertises, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1642 du code civil ; 2 / que la MAAF excluait de sa garantie, aux termes de l'article 5-13 de ses conventions spéciales, les frais engagés par la société Carmag pour remettre en état un bien livré ou ceux exposés pour la reprise des travaux exécutés par ses soins, à l'origine du dommage ; qu'en excluant dès lors la garantie de la MAAF, motifs pris de ce que ces exclusions portaient sur les malfaçons, leur reprise et les frais découlant de cette reprise sans rechercher si les vices cachés affectant le véhicule litigieux provenaient de travaux de reprise ou de réparation exécutés par la société sur ledit véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1641 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2, alinéa 3, des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurances prévoit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison d'un vice caché ne sont garanties qu'après constatation de la conformité du bien livré ou du travail exécuté à la commande, fonctionnement adéquat ou obtention des performances promises et qu'en l'espèce ces conditions font défaut ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b4cd58014677417b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel