Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b06
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 30 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2004), que, par contrat du 22 avril 1993, l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (la SECF), concessionnaire de l'hippodrome de Vincennes, a confié à la société Restauration hippodrome de Vincennes (la société RHV) l'exploitation de buvettes et d'un restaurant, les locaux devant être mis à sa disposition après travaux de rénovation ; que la SECF ayant mis fin à la relation contractuelle pour le 10 juillet 1995, la société RHV l'a assignée pour obtenir réparation du préjudice d'exploitation subi par suite de retard, de désordres et de non-conformité des travaux aux documents contractuels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SECF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société RHV la somme de 300 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la SECF n'a jamais indiqué que le projet initial prévoyait l'installation de quatre monte-charges, mais seulement de deux monte-charges ; qu'en affirmant que la SECF admettait que quatre monte-charges étaient prévus dans le projet initial, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de SECF en violation de l'article 1134 du code civil et des articles 5 et 7 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le projet initial prévoyait l'installation de deux monte-charges en considération de l'éventuelle attribution de l'exploitation du service de restauration à deux sociétés distinctes, qui auraient ainsi en toute hypothèse disposé chacune d'un monte-charge unique ; qu'en énonçant que la réalisation d'un seul monte-charge avait constitué un appauvrissement des conditions d'exploitation pour la société RHV, finalement seul exploitant du restaurant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en retenant que la construction d'un bandeau métallique sur la baie vitrée du restaurant constituait un manquement de la SECF à ses obligations contractuelles, après avoir constaté que la présence de ce bandeau ne pouvait être regardée comme "un appauvrissement des conditions d'exploitation par rapport aux engagements contractuels puisque ce bandeau figurait aux plans du permis de construire", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que, sauf s'ils recèlent des ambiguïtés de nature à induire en erreur, les plans du permis de construire transmis à l'exploitant professionnel sont réputés renseigner suffisamment celui-ci sur la nature et les caractéristiques des constructions dans lesquelles il envisage d'exploiter son fonds, en sorte que l'arrêt attaqué, qui constate que les plans litigieux avaient été transmis à la société RHV avant la conclusion du contrat, et qui reproche à la SECF de ne pas lui avoir, par surcroît, fourni une information spécifique attirant son attention sur la présence d'un bandeau métallique indiqué sur le plan et sur la réduction de visibilité qui pourrait en résulter pour les clients de son restaurant, a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que le contrat conclu entre la SECF et la société RHV indiquait que si les locaux devaient être mis à disposition au plus tard au 15 novembre 1993, le restaurant ne pourrait être exploité qu'à compter de l'achèvement "du programme de travaux faisant l'objet d'un dépôt de permis de construire auprès de la Ville de Paris et des autorités compétentes du ministère de l'équipement" ; qu'il résultait de cette clause que la société RHV ne pouvait se plaindre du fait que le restaurant n'avait pu être mis en service avant le 15 novembre 1993, les travaux s'étant poursuivis au-delà de cette date ; qu'en faisant néanmoins droit aux prétentions de la société RHV de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2004), que, par contrat du 22 avril 1993, l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (la SECF), concessionnaire de l'hippodrome de Vincennes, a confié à la société Restauration hippodrome de Vincennes (la société RHV) l'exploitation de buvettes et d'un restaurant, les locaux devant être mis à sa disposition après travaux de rénovation ; que la SECF ayant mis fin à la relation contractuelle pour le 10 juillet 1995, la société RHV l'a assignée pour obtenir réparation du préjudice d'exploitation subi par suite de retard, de désordres et de non-conformité des travaux aux documents contractuels ; Attendu que la SECF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société RHV la somme de 300 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la SECF n'a jamais indiqué que le projet initial prévoyait l'installation de quatre monte-charges, mais seulement de deux monte-charges ; qu'en affirmant que la SECF admettait que quatre monte-charges étaient prévus dans le projet initial, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de SECF en violation de l'article 1134 du code civil et des articles 5 et 7 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le projet initial prévoyait l'installation de deux monte-charges en considération de l'éventuelle attribution de l'exploitation du service de restauration à deux sociétés distinctes, qui auraient ainsi en toute hypothèse disposé chacune d'un monte-charge unique ; qu'en énonçant que la réalisation d'un seul monte-charge avait constitué un appauvrissement des conditions d'exploitation pour la société RHV, finalement seul exploitant du restaurant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en retenant que la construction d'un bandeau métallique sur la baie vitrée du restaurant constituait un manquement de la SECF à ses obligations contractuelles, après avoir constaté que la présence de ce bandeau ne pouvait être regardée comme "un appauvrissement des conditions d'exploitation par rapport aux engagements contractuels puisque ce bandeau figurait aux plans du permis de construire", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que, sauf s'ils recèlent des ambiguïtés de nature à induire en erreur, les plans du permis de construire transmis à l'exploitant professionnel sont réputés renseigner suffisamment celui-ci sur la nature et les caractéristiques des constructions dans lesquelles il envisage d'exploiter son fonds, en sorte que l'arrêt attaqué, qui constate que les plans litigieux avaient été transmis à la société RHV avant la conclusion du contrat, et qui reproche à la SECF de ne pas lui avoir, par surcroît, fourni une information spécifique attirant son attention sur la présence d'un bandeau métallique indiqué sur le plan et sur la réduction de visibilité qui pourrait en résulter pour les clients de son restaurant, a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que le contrat conclu entre la SECF et la société RHV indiquait que si les locaux devaient être mis à disposition au plus tard au 15 novembre 1993, le restaurant ne pourrait être exploité qu'à compter de l'achèvement "du programme de travaux faisant l'objet d'un dépôt de permis de construire auprès de la Ville de Paris et des autorités compétentes du ministère de l'équipement" ; qu'il résultait de cette clause que la société RHV ne pouvait se plaindre du fait que le restaurant n'avait pu être mis en service avant le 15 novembre 1993, les travaux s'étant poursuivis au-delà de cette date ; qu'en faisant néanmoins droit aux prétentions de la société RHV de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que, contrairement à ce qui avait été envisagé, un seul monte-charge avait été installé, a pu retenir, sans encourir les griefs des première et deuxième branches, que cette circonstance constituait un appauvrissement des conditions d'exploitation ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans contradiction que la cour d'appel, qui a relevé que le bandeau métallique altérait sensiblement le champ de vision et constaté que si les plans du permis de construire, remis à la société RHV, mentionnaient effectivement ce bandeau, ces plans ne lui permettaient pas d'en avoir une connaissance exacte, a retenu que la SECF aurait dû donner une information spécifique à cet égard ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que de la combinaison de deux articles 2 et 15 du contrat, il résultait que la date de livraison des ouvrages était fixée au 15 novembre 1993 et que la SECF aurait dû prendre en compte d'éventuelles difficultés dans la délivrance du permis de construire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans encourir le grief de la cinquième branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Restauration hippodrome de Vincennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b4cd58014677417b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel