Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b0b
- Date
- 13 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président d'un tribunal de commerce ayant autorisé, sur requête, la société M et V Visiolis à faire procéder à des opérations de constat, la société Rac France a sollicité la rétractation de l'ordonnance et sa nullité en soutenant que l'acte ne comportait pas l'indication des pièces invoquées ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité, l'arrêt retient que les pièces visées par la requête sont citées précisément dans le corps de l'acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, qui est recevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, qui est recevable ; Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président d'un tribunal de commerce ayant autorisé, sur requête, la société M et V Visiolis à faire procéder à des opérations de constat, la société Rac France a sollicité la rétractation de l'ordonnance et sa nullité en soutenant que l'acte ne comportait pas l'indication des pièces invoquées ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité, l'arrêt retient que les pièces visées par la requête sont citées précisément dans le corps de l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête, qui figure aux productions, se bornait à faire référence à "différents échanges de correspondance", qui n'étaient pas cités, et à "la presse spécialisée", sans désigner de publications précises, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société M et V Visiolis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société M et V Visiolis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
613724b4cd58014677417b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel