Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b0c
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que dans le cadre d'un litige de contrefaçon opposant Mme X... et la société Terre de soleil aux sociétés Koraldec France et Groupe YBLG, auxquelles les premières reprochaient la distribution d'articles reproduisant le modèle de lampe winch déposé par Mme X... à l'Institut national de la propriété industrielle, la société Groupe YBLG (la société) distributrice du produit, a formé un appel en garantie à l'encontre de la société Koraldec, son fournisseur, pour être relevée de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; qu'estimant que l'arrêt avait omis de statuer sur cette demande, la société a présenté une requête en réparation d'une omission de statuer ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt énonce que la cour d'appel a très clairement statué sur la demande du Groupe YBLG ; qu'en effet, en page 10 de l'arrêt, la cour d'appel précise que : "la société YBLG est le distributeur des articles vendus par Koraldec, qu'aux termes de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, le délit d'objet contrefait est constitutif de contrefaçon ; que la bonne foi en la matière est inopérante" ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel n'entendait pas tenir à garantie la Société Koraldec, étant observé au surplus que dans cet arrêt, les deux sociétés sont condamnées in solidum pour faits de contrefaçon ; qu'en conséquence la requête en omission de statuer est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Groupe YBLG de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Terre de soleil et Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 5 et 463 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que dans le cadre d'un litige de contrefaçon opposant Mme X... et la société Terre de soleil aux sociétés Koraldec France et Groupe YBLG, auxquelles les premières reprochaient la distribution d'articles reproduisant le modèle de lampe winch déposé par Mme X... à l'Institut national de la propriété industrielle, la société Groupe YBLG (la société) distributrice du produit, a formé un appel en garantie à l'encontre de la société Koraldec, son fournisseur, pour être relevée de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; qu'estimant que l'arrêt avait omis de statuer sur cette demande, la société a présenté une requête en réparation d'une omission de statuer ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt énonce que la cour d'appel a très clairement statué sur la demande du Groupe YBLG ; qu'en effet, en page 10 de l'arrêt, la cour d'appel précise que : "la société YBLG est le distributeur des articles vendus par Koraldec, qu'aux termes de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, le délit d'objet contrefait est constitutif de contrefaçon ; que la bonne foi en la matière est inopérante" ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel n'entendait pas tenir à garantie la Société Koraldec, étant observé au surplus que dans cet arrêt, les deux sociétés sont condamnées in solidum pour faits de contrefaçon ; qu'en conséquence la requête en omission de statuer est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les motifs de l'arrêt ni son dispositif ne permettent de vérifier qu'il a effectivement été statué sur la demande d'appel en garantie de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Koraldec France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Koraldec France ; la condamne à payer à la société Groupe YBLG la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
613724b4cd58014677417b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel