Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b25
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Blois, 5 octobre 2005), que les époux X... ont confié à la société Etablissements Blanvillain, la construction d'un appentis en limite de propriété ; que l'étanchéité de celui-ci a été obtenue en s'appuyant sur le mur pignon voisin ; que, par jugement du 16 septembre 2004, les époux X... ont été condamnés à procéder à l'enlèvement des fixations du relevé d'étanchéité de l'appentis et à verser des dommages intérêts à leurs voisins, les époux Y... ; qu'ils ont attrait l'entrepreneur devant la juridiction de proximité en remboursement des sommes versées à ces derniers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'entrepreneur , tenu d'une obligation de conseil, de s'assurer que le mode de réalisation des travaux qu'il effectue respecte tant les droits des propriétaires voisins que les prescriptions du permis de construire ; d'où il résulte que le juge de proximité qui constatait que les époux X... avaient été condamnés car les travaux entrepris par la société Blanvillain constituaient un empiétement, ne pouvait les débouter de leur demande en garantie contre l'entrepreneur en relevant qu'il leur appartenait de s'assurer de l'accord des voisins et qu'il n'était pas démontré qu'ils ignoraient le mode de réalisation de l'étanchéisation de l'ouvrage et les prescriptions du permis de construire avant le début des travaux ; qu'il a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Blois, 5 octobre 2005), que les époux X... ont confié à la société Etablissements Blanvillain, la construction d'un appentis en limite de propriété ; que l'étanchéité de celui-ci a été obtenue en s'appuyant sur le mur pignon voisin ; que, par jugement du 16 septembre 2004, les époux X... ont été condamnés à procéder à l'enlèvement des fixations du relevé d'étanchéité de l'appentis et à verser des dommages intérêts à leurs voisins, les époux Y... ; qu'ils ont attrait l'entrepreneur devant la juridiction de proximité en remboursement des sommes versées à ces derniers ; Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'entrepreneur , tenu d'une obligation de conseil, de s'assurer que le mode de réalisation des travaux qu'il effectue respecte tant les droits des propriétaires voisins que les prescriptions du permis de construire ; d'où il résulte que le juge de proximité qui constatait que les époux X... avaient été condamnés car les travaux entrepris par la société Blanvillain constituaient un empiétement, ne pouvait les débouter de leur demande en garantie contre l'entrepreneur en relevant qu'il leur appartenait de s'assurer de l'accord des voisins et qu'il n'était pas démontré qu'ils ignoraient le mode de réalisation de l'étanchéisation de l'ouvrage et les prescriptions du permis de construire avant le début des travaux ; qu'il a ainsi violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le devis du 26 novembre 2002 prévoyait expressément que l'étanchéité de l'ouvrage serait obtenue par une bande à solin s'appuyant sur le bâtiment jouxtant la propriété des X..., qu'aucune réserve n'avait été mentionnée postérieurement à l'accomplissement des travaux et que l'attention des demandeurs avait été attirée sur ce point par le permis de construire du 22 mars 2002 qui proscrivait toute saillie sur la propriété voisine, la juridiction de proximité ayant retenu qu'il n'était pas démontré que les époux X... ignoraient le mode de réalisation de "l'étanchéisation" et les prescriptions du permis de construire, a pu les débouter de leurs demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Etablissements Blanvillain ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724b4cd58014677417b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel