Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b2a
- Date
- 14 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X..., géomètre expert, ayant été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. Y... et Mmes Z... et Bernadette Y... (les consorts Y...) à M. A..., les consorts Y... ont exercé un recours contre l'ordonnance ayant fixé la rémunération de l''expert ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 05-15.308 : Sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-15.508 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint, les pourvois n° T 05-15.308 et n° K 05-15.508 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X..., géomètre expert, ayant été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. Y... et Mmes Z... et Bernadette Y... (les consorts Y...) à M. A..., les consorts Y... ont exercé un recours contre l'ordonnance ayant fixé la rémunération de l''expert ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 05-15.308 : Vu les articles 125 et 715 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a réformé l'ordonnance de taxe et fixé à une certaine somme la rémunération de M. X... ; Qu'en accueillant ainsi la contestation des consorts Y... sans constater que le recours avait été envoyé simultanément à toutes les parties au litige principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-15.508 : Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi n° T 05-15.308 rend sans objet l'examen du moyen du pourvoi n° K 05-15.508 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
613724b4cd58014677417b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel