Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b2b
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 42 984 266 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y... la totalité des actions de la société X... SA ainsi que 60 actions de la SA Docks du bâtiment ; que la société X... SA avait souscrit, en 1990, au bénéfice de l'ensemble de ses collaborateurs, deux polices d'assurances auprès du Groupe Malakoff et plus précisément de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie (CMVA) : - un premier contrat intitulé "indemnité de fin de carrière", alimenté par des cotisations, lesquelles étaient affectées à un fonds collectif capitalisé viagèrement chaque année et permettant le versement des indemnités de départ à la retraite ; - un second contrat intitulé "fonds collectif de retraite", alimenté lui aussi par des cotisations et permettant le versement de rentes viagères aux collaborateurs retraités ; que les contrats précisaient que ces cotisations étaient déduites de l'actif net de la société, laquelle perdait immédiatement et définitivement la propriété des sommes versées ; que, lors de son départ à la retraite, M. X... a perçu les indemnités découlant de ces conventions ; que la société Safival, venant aux droits de M. Y..., a saisi le tribunal de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 429 842,66 euros au titre de la garantie de passif, comme correspondant au déficit provoqué par les contrats susvisés dont elle prétendait ignorer l'existence au jour de la cession ; que, parallèlement, les sociétés X... SA et la société Docks du bâtiment ont assigné M. X... devant la même juridiction, aux fins de remboursement des sommes respectives de 59 366,09 et 3 592,92 euros reçues par lui au titre des indemnités de fin de carrière, ainsi que les sommes de 169 816,92 et 31 845,23 euros perçues au titre de l'indemnité de retraite complémentaire ; qu'après avoir prononcé la jonction des affaires, le tribunal de commerce a, par jugement du 14 juin 2002, rejeté les demandes des sociétés, faute par elles de démontrer l'existence d'un préjudice ; que la cour d'appel a déclaré les sociétés irrecevables à solliciter la restitution des indemnités de retraite complémentaire qui ont été versées par la société CMAV et après avoir prononcé la nullité des contrats d'assurances "indemnités de fin de carrière" a condamné M. X... à rembourser aux sociétés les sommes de 3 592,92 euros et 59 366,09 euros ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Docks du bâtiment et la société X... que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ; Donne acte à la société Pinault bois et matériaux de son désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y... la totalité des actions de la société X... SA ainsi que 60 actions de la SA Docks du bâtiment ; que la société X... SA avait souscrit, en 1990, au bénéfice de l'ensemble de ses collaborateurs, deux polices d'assurances auprès du Groupe Malakoff et plus précisément de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie (CMVA) : - un premier contrat intitulé "indemnité de fin de carrière", alimenté par des cotisations, lesquelles étaient affectées à un fonds collectif capitalisé viagèrement chaque année et permettant le versement des indemnités de départ à la retraite ; - un second contrat intitulé "fonds collectif de retraite", alimenté lui aussi par des cotisations et permettant le versement de rentes viagères aux collaborateurs retraités ; que les contrats précisaient que ces cotisations étaient déduites de l'actif net de la société, laquelle perdait immédiatement et définitivement la propriété des sommes versées ; que, lors de son départ à la retraite, M. X... a perçu les indemnités découlant de ces conventions ; que la société Safival, venant aux droits de M. Y..., a saisi le tribunal de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 429 842,66 euros au titre de la garantie de passif, comme correspondant au déficit provoqué par les contrats susvisés dont elle prétendait ignorer l'existence au jour de la cession ; que, parallèlement, les sociétés X... SA et la société Docks du bâtiment ont assigné M. X... devant la même juridiction, aux fins de remboursement des sommes respectives de 59 366,09 et 3 592,92 euros reçues par lui au titre des indemnités de fin de carrière, ainsi que les sommes de 169 816,92 et 31 845,23 euros perçues au titre de l'indemnité de retraite complémentaire ; qu'après avoir prononcé la jonction des affaires, le tribunal de commerce a, par jugement du 14 juin 2002, rejeté les demandes des sociétés, faute par elles de démontrer l'existence d'un préjudice ; que la cour d'appel a déclaré les sociétés irrecevables à solliciter la restitution des indemnités de retraite complémentaire qui ont été versées par la société CMAV et après avoir prononcé la nullité des contrats d'assurances "indemnités de fin de carrière" a condamné M. X... à rembourser aux sociétés les sommes de 3 592,92 euros et 59 366,09 euros ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les sociétés Docks du bâtiment et la SA X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en restitution des sommes versées à M. X... par la CMAV au titre de l'indemnité de retraite complémentaire, alors, selon le moyen, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action en répétition de l'indû doit être exercée par celui pour le compte duquel le versement a été effectué ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des sociétés X... et Docks du bâtiment, après avoir constaté le caractère indu du versement des sommes perçues par M. X... au titre de la retraite complémentaire, qu'elles avaient été versées par la CMAV, qui n'était que gestionnaire des fonds qui lui étaient remis par les sociétés X... et Docks du bâtiment, véritables solvens, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ; Mais attendu que dès lors que la CMAV était la débitrice des indemnités de retraite complémentaire en exécution du contrat d'assurances et que M. X... n'était pas l'"accipiens" des cotisations versées par les sociétés "le solvens", mais était seulement le bénéficiaire des indemnités de retraite, la cour d'appel qui constate que l'indemnité de retraite était directement payée par la CMAV de sorte que M. X... ne pouvait être tenu en application de l'article 1376 du code civil de restituer au solvens le montant des indemnités de retraite qu'il ne recevait pas de lui, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser aux sociétés Docks du bâtiment et X... SA au sein desquelles il avait exercé des fonctions de mandataire social, les sommes de 3 592,92 et 59 366,09 euros perçues au titre d'indemnité de fin de carrière, l'arrêt retient que la convention d'assurances prévoyant le versement de cette indemnité n'ayant pas été autorisée par les conseils d'administration, devait être annulée en raison du préjudice pécuniaire causé aux sociétés par le versement des cotisations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'action en nullité de la convention tendant à l'octroi d'une indemnité de fin de carrière mise en oeuvre dix années après la conclusion de la convention n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à restituer aux sociétés les sommes de 3 592,92 et 59 366,09 euros perçues au titre de l'indemnité de fin de carrière, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les sociétés X... et Docks du bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel