Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b31
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1995 par la société Financière management assistance conseils (FMAC) en qualité de directeur développement a été licencié le 8 août 2000 par le commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du tribunal de commerce le 31 juillet 2000 et prévoyant la cession du fonds de commerce exploité par la société FMAC ainsi que celui exploité par la société Scorep, sa filiale, placées toutes deux en redressement judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que, de par ses fonctions, le salarié avait une parfaite connaissance de la situation de la société qui l'employait et de ce que la situation de sa filiale avait une incidence directe sur son emploi au sein de la société mère ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 du code du travail et L. 621-64 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1995 par la société Financière management assistance conseils (FMAC) en qualité de directeur développement a été licencié le 8 août 2000 par le commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du tribunal de commerce le 31 juillet 2000 et prévoyant la cession du fonds de commerce exploité par la société FMAC ainsi que celui exploité par la société Scorep, sa filiale, placées toutes deux en redressement judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que, de par ses fonctions, le salarié avait une parfaite connaissance de la situation de la société qui l'employait et de ce que la situation de sa filiale avait une incidence directe sur son emploi au sein de la société mère ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de l'arrêt que la lettre de licenciement ne faisait pas mention du jugement arrêtant les cessions et autorisant le licenciement du personnel non repris en ce qu'il concernait la société FMAC, mais uniquement en ce qu'il concernait la société Scorep et ne faisait état que de la situation de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre M. de Y... Z..., ès qualités, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société FMAC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FMAC à payer M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel