Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b35
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2005) d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait, de manière précise et détaillée, que le licenciement n'avait été prononcé qu'en raison d'une réorganisation envisagée, alors qu'il avait refusé une transaction illicite, et dans le but annoncé de frauder les dispositions fiscales et sociales en vigueur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Alain X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression de son emploi de directeur général adjoint, laissé vacant depuis son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à M. Alain X..., tenus par lui en sa qualité de directeur général adjoint de la société Elta au dirigeant de la société mère Technicatome, qui l'avait embauché et le menaçait de licenciement, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Technicatome n'avait pas la qualité d'employeur de M. Alain X... en sorte que les propos tenus à son dirigeant lors d'un entretien confidentiel consécutif au projet de licenciement de M. X..., ne pouvaient révéler la moindre intention de nuire la société filiale Elta, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en refusant de rechercher si les circonstances à l'origine de cet entretien, et notamment les diverses menaces faites au salarié, n'étaient pas de nature à priver de tout caractère fautif les propos tenus par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que concernant les griefs tirés du refus de prise en charge d'un contrat et du refus de participation à des permanences, la cour d'appel a cru pouvoir se borner à reproduire les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement sans autrement motiver sa décision ; qu'en se prononçant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du code du travail ; 5 / que ne peut constituer la faute grave un fait tardivement sanctionné ; que M. X... soutenait que le licenciement n'avait été prononcé pour faute grave que tardivement et seulement après son refus de régulariser une transaction frauduleuse ; que les juges du fond ont constaté que des tentatives de négociation avaient été engagées ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, ils ont encore violé les dispositions susvisées du code du travail ; 6 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Alain X... qui faisait valoir que la société Technicatome était la société mère de la société Elta et qu'elle était par ailleurs son employeur, en sorte que la société Elta avait été avisée des propos de M. Alain X... dès le 11 décembre 2000 et que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 22 janvier 2001 lui interdisait de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société Elta en qualité de directeur général adjoint, a été licencié le 31 janvier 2001 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2005) d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait, de manière précise et détaillée, que le licenciement n'avait été prononcé qu'en raison d'une réorganisation envisagée, alors qu'il avait refusé une transaction illicite, et dans le but annoncé de frauder les dispositions fiscales et sociales en vigueur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Alain X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression de son emploi de directeur général adjoint, laissé vacant depuis son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à M. Alain X..., tenus par lui en sa qualité de directeur général adjoint de la société Elta au dirigeant de la société mère Technicatome, qui l'avait embauché et le menaçait de licenciement, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Technicatome n'avait pas la qualité d'employeur de M. Alain X... en sorte que les propos tenus à son dirigeant lors d'un entretien confidentiel consécutif au projet de licenciement de M. X..., ne pouvaient révéler la moindre intention de nuire la société filiale Elta, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en refusant de rechercher si les circonstances à l'origine de cet entretien, et notamment les diverses menaces faites au salarié, n'étaient pas de nature à priver de tout caractère fautif les propos tenus par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que concernant les griefs tirés du refus de prise en charge d'un contrat et du refus de participation à des permanences, la cour d'appel a cru pouvoir se borner à reproduire les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement sans autrement motiver sa décision ; qu'en se prononçant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du code du travail ; 5 / que ne peut constituer la faute grave un fait tardivement sanctionné ; que M. X... soutenait que le licenciement n'avait été prononcé pour faute grave que tardivement et seulement après son refus de régulariser une transaction frauduleuse ; que les juges du fond ont constaté que des tentatives de négociation avaient été engagées ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, ils ont encore violé les dispositions susvisées du code du travail ; 6 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Alain X... qui faisait valoir que la société Technicatome était la société mère de la société Elta et qu'elle était par ailleurs son employeur, en sorte que la société Elta avait été avisée des propos de M. Alain X... dès le 11 décembre 2000 et que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 22 janvier 2001 lui interdisait de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que se prononçant sur la cause du licenciement et appréciant souverainement les éléments de preuve fournis sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que M. X... avait, sans informer son supérieur hiérarchique, sollicité un entretien avec le président de la société dont dépendait la société Elta à seule fin de critiquer auprès de celui-ci la gestion de cette société, qu'il avait dénigré ses collègues et son supérieur hiérarchique, et refusé, malgré la demande de ce dernier, de prendre en charge un contrat ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis et constituait une faute grave ; Et attendu, ensuite, que le deuxième moyen ne tend, en sa sixième branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond quant au délai restreint relatif à l'imputation d'une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724b5cd58014677417b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel