Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b65
- Date
- 23 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 970 du Code civil ; Attendu que le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; Attendu que Julienne X... veuve Y... est décédée le 11 septembre 2000 sans héritier réservataire ; qu'elle a laissé, d'une part, un testament olographe daté du 3 juillet 1993 et instituant les époux Z... légataires universels, d'autre part, un testament olographe non signé, instituant Mme A... légataire universelle, commençant par les termes : "Julienne, Elise, Odette, née X..., le 5 mai 1911 à Anlezy (Nièvre)" et se terminant par les termes : "Fait en toute lucidité - Paris 20 août 2000" ; Attendu que, pour déclarer valable le second testament, reconnaître à Mme A... la qualité de légataire universelle et ordonner son envoi en possession, l'arrêt attaqué retient notamment que les prénoms et nom de la testatrice en tête de l'acte, qui forment un tout indivisible avec le reste du texte exprimant sans aucun doute une volonté définitive de la défunte de tester en faveur de Mme A..., peuvent valoir signature et approbation du texte entier fait d'un seul jet sans rature et comportant en fin d'acte la mention de la lucidité de la testatrice et la date de l'écrit ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA