Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b66
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a donné à la société Ficat Moulas, le 22 novembre 2000, un mandat, sans exclusivité, de vente d'un appartement au prix de 3 500 000 francs, d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale, dans la limite d'un an, sauf dénonciation ; qu'ayant appris que le bien avait été vendu, par actes des 2 avril et 7 juin 2001, au prix de 2 730 000 francs à M. Y..., auquel elle avait fait visiter la première l'appartement le 4 janvier 2001, la société Ficat Moulas a assigné l'acquéreur et Mme X... aux fins de les voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2004) a rejeté sa demande, qu'elle n'avait maintenue qu'à l'encontre de la venderesse ; Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties que la cour d'appel, ayant exactement rappelé la règle posée par l'article 2004 du Code civil selon laquelle le mandant peut révoquer sa procuration comme bon lui semble, a analysé la portée des stipulations du mandat confié par Mme X... à la société Ficat Moulas pour retenir que celui-ci avait été résilié le 15 mars 2001, avec effet le jour même ; qu'ensuite, la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... avait consenti une baisse de prix à un acquéreur potentiel dès le 4 janvier 2001, a retenu à juste titre que celle-ci n'avait pas l'obligation d'aviser tous ses mandataires non exclusifs de ce fait ; qu'elle n'avait pas dès lors à procéder à la recherche visée par la seconde branche que ses énonciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Cabinet Ficat Moulas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ficat Moulas à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Ficat Moulas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 2004 du Code civil selon laquelle le manda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel