Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b67
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme Claude Y..., prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 avril 1974 et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la cour a statué "après que la cause ait été communiquée au ministère public" et en l'absence de toute mention de l'arrêt ou des pièces, justifiant soit de la présence du représentant du ministère public à l'audience au cours de laquelle il aurait donné un avis oral, soit de la transmission d'un avis écrit au regard duquel la cour aurait statué, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions des articles 1177 et 1178 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme Claude Y..., prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 avril 1974 et d'avoir rejeté ses autres demandes alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1177 et 1178 du nouveau Code de procédure civile, dans la procédure relative à la révocation de l'adoption simple, l'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles "la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 8 mars 2004", la cour d'appel s'est prononcée en violation des textes susvisés ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme Claude Y..., prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 avril 1974 et d'avoir rejeté ses autres demandes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme Claude Y..., prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 avril 1974 et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la cour a statué "après que la cause ait été communiquée au ministère public" et en l'absence de toute mention de l'arrêt ou des pièces, justifiant soit de la présence du représentant du ministère public à l'audience au cours de laquelle il aurait donné un avis oral, soit de la transmission d'un avis écrit au regard duquel la cour aurait statué, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions des articles 1177 et 1178 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'affaire a été communiquée le 25 septembre 2003 au procureur général qui a apposé son visa et fait connaître son avis en marge de la communication qui lui a été faite de la date d'audience; qu'ainsi, la formalité de l'article 1177 du nouveau Code de procédure civile a été remplie ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme Claude Y..., prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 avril 1974 et d'avoir rejeté ses autres demandes alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1177 et 1178 du nouveau Code de procédure civile, dans la procédure relative à la révocation de l'adoption simple, l'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles "la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 8 mars 2004", la cour d'appel s'est prononcée en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, l'inobservation des dispositions relatives à la publicité des débats ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; que la preuve n'étant pas rapportée qu'une telle inobservation ait été ainsi invoquée devant la cour d'appel, le moyen est irrecevable ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme Claude Y..., prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 avril 1974 et d'avoir rejeté ses autres demandes ; Attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un comportement gravement répréhensible de la part de l'adoptée à son égard et qu'aucun des documents versés aux débats ne révélait la cause de la mésentente et de la rupture des relations familiales, ont estimé que l'existence de motifs graves au sens de l'article 370 du Code civil n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel