Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b6e
- Date
- 3 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 1875 et 1888 du Code civil ; Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; Attendu que l'immeuble appartenant à M. X... a été mis à la disposition de Mlle Y... qui soutient qu'il l'aurait été en contrepartie de la charge matérielle représentant l'hébergement de leur fils commun, lequel ne résiderait plus chez sa mère depuis l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du 17 octobre 2002 qui a maintenu sa résidence chez son père ; que Mlle Y..., soutenant que son fils avait continué de vivre avec elle a refusé de libérer les lieux ; que son expulsion a été sollicitée et accordée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 6 septembre 2004, infirmée par arrêt du 28 février 2005 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à ce que soit constatée l'occupation sans droit ni titre de Mlle Y... d'un appartement lui appartenant et à ce que soit ordonnée son expulsion, la cour d'appel a énoncé notamment que Mlle Y... soutenait que la convention liant les parties devait s'analyser en un prêt à usage d'un appartement par M. X... afin de lui permettre d'élever leur enfant commun et qu'elle faisait justement grief au premier juge d'avoir considéré que l'usage auquel le prêt était destiné, à savoir le besoin d'un appartement pour élever son enfant, avait manifestement disparu, puisque celui-ci qui avait transféré son dossier au lycée Montaigne avait émis le souhait de vivre auprès de sa mère et, le 6 août 2004, avait écrit dans les mêmes termes au juge aux affaires familiales ayant précédemment entériné un changement de résidence et versait aux débats un certificat de scolarité établissant qu'il fréquentait régulièrement depuis la rentrée de septembre 2004 une classe de terminale du lycée Montaigne ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions selon lesquelles le prêteur soutenait qu'il n'avait jamais eu l'intention de consentir à Mlle Y... un prêt à usage portant sur son appartement mais qu'il avait seulement toléré sa présence dans ce dernier et que par suite l'occupation était précaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA