Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b6f
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à son épouse une rente mensuelle viagère de 153 euros à titre de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à son épouse une rente mensuelle viagère de 153 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu, sur les six premières branches du moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par une décision motivée et exempte de contradiction, après avoir analysé les ressources et les charges des parties et pris notamment en considération leur âge, leur patrimoine immobilier et les valeurs mobilières qu'ils détenaient, abstraction faite de l'erreur inopérante portant sur le montant des revenus des valeurs mobilières de M. X..., la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire, ensuite, sur la septième branche, que, en tenant compte des revenus et du patrimoine de chaque époux, de leur âge et du fait que M. X... devra nécessairement réinvestir son capital disponible dans l'acquisition d'un logement ou dans le rachat de la part d'usufruit de l'épouse, la cour d'appel, par une décision spécialement motivée, a pu décider, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire serait versée sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 153 euros ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer d'une part, à Mme Y... la somme de 287 euros et, d'autre part, à la SCP Monod et Colin la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel