Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b75
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 38 112 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 17 mai 2004) d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire dûe à son épouse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'a jamais été soutenu par les parties que M. X... était simultanément détenteur d'un portefeuille de valeurs mobilières géré par la Société générale et d'un capital placé en assurance vie auprès de la société La Bâloise ; que Mme Y... a toujours fait état de l'existence d'un seul compte épargne ouvert au sein de la société La Bâloise et dont les revenus étaient versés trimestriellement sur le compte de la Société générale ; que dès lors en affirmant que l'épargne de M. X... aurait été composée de l'addition des sommes déposées sur le compte "valeurs mobilières" et sur le compte "assurance vie" pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que l'épargne de M. X... approchait le million de francs et, pour faciliter la traçabilité de cette somme, versait aux débats le relevé de juin 1997 du portefeuille de valeurs mobilières ouvert auprès la Société générale et le relevé de la situation du contrat d'assurance vie La Bâloise du mois d'avril 1998 ; que dès lors, en décidant que M. X... détenait auprès de la Société générale une somme de 859 660 francs et auprès de la société La Bâloise une somme de 774 118 francs sans rechercher si le différentiel existant entre les montants qu'elle constatait et les allégations de Mme Y... ne correspondait pas à un transfert de fonds, ce que les dates des deux séries de relevés venaient corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; 3 / que dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour calculer le montant de la prestation compensatoire, la pension alimentaire de 381,12 euros versée par M. X... à Audrey, étudiante en première année à Grenoble, la cour d'appel a violé l'article 270, 271 et 272 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement du premier moyen de son pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 juillet 1981 ; qu'un enfant, aujourd'hui majeur mais restant à leur charge, est né de leur union ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 17 mai 2004) d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire dûe à son épouse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'a jamais été soutenu par les parties que M. X... était simultanément détenteur d'un portefeuille de valeurs mobilières géré par la Société générale et d'un capital placé en assurance vie auprès de la société La Bâloise ; que Mme Y... a toujours fait état de l'existence d'un seul compte épargne ouvert au sein de la société La Bâloise et dont les revenus étaient versés trimestriellement sur le compte de la Société générale ; que dès lors en affirmant que l'épargne de M. X... aurait été composée de l'addition des sommes déposées sur le compte "valeurs mobilières" et sur le compte "assurance vie" pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que l'épargne de M. X... approchait le million de francs et, pour faciliter la traçabilité de cette somme, versait aux débats le relevé de juin 1997 du portefeuille de valeurs mobilières ouvert auprès la Société générale et le relevé de la situation du contrat d'assurance vie La Bâloise du mois d'avril 1998 ; que dès lors, en décidant que M. X... détenait auprès de la Société générale une somme de 859 660 francs et auprès de la société La Bâloise une somme de 774 118 francs sans rechercher si le différentiel existant entre les montants qu'elle constatait et les allégations de Mme Y... ne correspondait pas à un transfert de fonds, ce que les dates des deux séries de relevés venaient corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; 3 / que dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour calculer le montant de la prestation compensatoire, la pension alimentaire de 381,12 euros versée par M. X... à Audrey, étudiante en première année à Grenoble, la cour d'appel a violé l'article 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir statué sur la contribution de l'époux à l'entretien de l'enfant et en avoir nécessairement tenu compte lors de la fixation de la prestation compensatoire, a, se fondant sur les éléments qui lui ont été soumis, sans dénaturer les termes du litige et par une appréciation souveraine, fixé le montant de la prestation ; que M. X..., à qui elle avait fait injonction de produire l'état actualisé de ses capitaux, n'a pas satisfait à sa demande, d'où il suit qu'une partie qui s'est abstenue de produire les pièces susceptibles de justifier de sa situation financière ne peut ériger sa propre carence en grief; que sous couvert d'une violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel