Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b77
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son numéro daté du 6 juin 2003 et à l'occasion d'un tournoi de tennis disputé au stade Roland Garros, l'hebdomadaire France dimanche a publié un article "consacré davantage à l'environnement médiatique de cette manifestation sportive" et à la présence de diverses personnalités connues du public ; qu'en raison de développements, illustrés par des photographies, la représentant en compagnie de M. Patrick X..., Mme Amanda Y... a assigné la société Hachette Filipacchi associés, éditrice du magazine, pour atteinte à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) a rejeté sa demande sur le premier chef mais l'a accueillie sur le second ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Hachette Filipacchi associés, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son numéro daté du 6 juin 2003 et à l'occasion d'un tournoi de tennis disputé au stade Roland Garros, l'hebdomadaire France dimanche a publié un article "consacré davantage à l'environnement médiatique de cette manifestation sportive" et à la présence de diverses personnalités connues du public ; qu'en raison de développements, illustrés par des photographies, la représentant en compagnie de M. Patrick X..., Mme Amanda Y... a assigné la société Hachette Filipacchi associés, éditrice du magazine, pour atteinte à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) a rejeté sa demande sur le premier chef mais l'a accueillie sur le second ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a relevé la notoriété de la relation unissant Mme Y... et M. X..., la généralité des digressions relatives aux sentiments que celui-ci lui porte, et l'état de grossesse manifeste de la plaignante ; qu'à partir de ces constatations, elle a pu écarter une atteinte à la vie privée résultant du seul texte de la publication ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Hachette Filipacchi associés, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit : Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que les clichés litigieux où figurait Mme Y..., constitutifs de l'essentiel du reportage, avaient été manifestement pris au téléobjectif et à son insu, qu'ils la représentaient dans des attitudes intimistes et non posées, aux côtés de M. X..., afin de permettre au journal un étalage complaisant de leur relation ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir une atteinte particulière née des images reproduites, justifiant ainsi sa décision de ne pas leur reconnaître un simple rôle d'illustration de l'article ; et sur la troisième branche, que sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à la société Hachette Filipacchi associés et à Mme Y... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel