Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b7b
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X..., salarié de la société SCEM, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de M X... tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie lui verse directement les compléments de rente et indemnités qui lui étaient dus, l'arrêt énonce que la caisse n'est tenue que de faire l'avance à la victime des compléments de rente et indemnités dus, sans en être personnellement débitrice, et qu'elle ne saurait donc être condamnée au paiement dès lors qu'elle ne pourrait récupérer les sommes versées auprès de l'employeur, à l'égard duquel la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X..., salarié de la société SCEM, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de M X... tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie lui verse directement les compléments de rente et indemnités qui lui étaient dus, l'arrêt énonce que la caisse n'est tenue que de faire l'avance à la victime des compléments de rente et indemnités dus, sans en être personnellement débitrice, et qu'elle ne saurait donc être condamnée au paiement dès lors qu'elle ne pourrait récupérer les sommes versées auprès de l'employeur, à l'égard duquel la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les compléments de rente et indemnités dus en cas de faute inexcusable de l'employeur sont versés directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, et que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'un accident a simplement pour effet de priver celle-ci de la possibilité de récupérer sur ce dernier les sommes versées par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... à l'encontre de la CPAM de Saint-Etienne, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la caisse sera tenue de verser les compléments de rente et indemnités dus à M. X... ; Condamne la CPAM de Saint-Etienne, la société Axa assurances, la société SCEM et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum la CPAM de Saint-Etienne, la société Axa assurances, la société SCEM et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel