Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b7c
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agent d'une collectivité territoriale, est décédé des suites d'un accident de la circulation ; que M. Jean-Luc Y..., mineur au moment des faits, a été reconnu responsable de l'accident et que son père, M. Emile Y..., a été déclaré civilement responsable ; que Mme X..., veuve du défunt, ayant demandé la réparation de ses préjudices et de ceux de son fils mineur Jean-Luc X..., en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), ils ont été condamnés, avec leur assureur, la société SAMDA Groupama Antilles-Guyane (la SAMDA), à leur verser, notamment, certaines sommes en indemnisation de leurs préjudices économiques, après déduction de celles représentant les prestations de la CGSS, par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 décembre 1988; que la caisse des dépôts et consignations (la CDC), prétendant que le défunt étant agent titulaire d'une collectivité locale, elle versait une pension de réversion à Mme X... du fait de l'accident, a assigné MM. Y... et la SAMDA pour obtenir le remboursement de ses prestations, en présence de la CGSS ; Attendu que pour débouter la CDC de ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière n'est plus dans le délai de deux ans prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour exercer l'action en nullité de la décision du 6 décembre 1988, laquelle a été exécutée par toutes les parties, que la CDC a attendu douze ans pour agir et que la décision en cause est devenue définitive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agent d'une collectivité territoriale, est décédé des suites d'un accident de la circulation ; que M. Jean-Luc Y..., mineur au moment des faits, a été reconnu responsable de l'accident et que son père, M. Emile Y..., a été déclaré civilement responsable ; que Mme X..., veuve du défunt, ayant demandé la réparation de ses préjudices et de ceux de son fils mineur Jean-Luc X..., en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), ils ont été condamnés, avec leur assureur, la société SAMDA Groupama Antilles-Guyane (la SAMDA), à leur verser, notamment, certaines sommes en indemnisation de leurs préjudices économiques, après déduction de celles représentant les prestations de la CGSS, par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 décembre 1988; que la caisse des dépôts et consignations (la CDC), prétendant que le défunt étant agent titulaire d'une collectivité locale, elle versait une pension de réversion à Mme X... du fait de l'accident, a assigné MM. Y... et la SAMDA pour obtenir le remboursement de ses prestations, en présence de la CGSS ; Attendu que pour débouter la CDC de ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière n'est plus dans le délai de deux ans prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour exercer l'action en nullité de la décision du 6 décembre 1988, laquelle a été exécutée par toutes les parties, que la CDC a attendu douze ans pour agir et que la décision en cause est devenue définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 décembre 1988, auquel la CDC n'avait pas été partie, ne lui était pas opposable et ne pouvait avoir à son égard aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMDA Groupama Antilles-Guyane ; condamne Mme X..., les consorts Y..., la société SAMDA Groupama Antilles-Guyane et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, in solidum, à payer à la CDC la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613724b5cd58014677417b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel