Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b7f
- Date
- 7 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; qu'accueillant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Biotonic, le tribunal de grande instance de Millau s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, dans le ressort duquel se situait le siège social de cette société ; que Mme X... a formé un contredit ; Attendu que, pour dire que le tribunal de grande instance de Millau était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas simplement d'un engagement régi par l'article 1371 du code civil, mais d'une obligation insérée dans le contrat par la rencontre de la volonté des parties et que le lieu de livraison était prévu au domicile de Mme X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; qu'accueillant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Biotonic, le tribunal de grande instance de Millau s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, dans le ressort duquel se situait le siège social de cette société ; que Mme X... a formé un contredit ; Attendu que, pour dire que le tribunal de grande instance de Millau était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas simplement d'un engagement régi par l'article 1371 du code civil, mais d'une obligation insérée dans le contrat par la rencontre de la volonté des parties et que le lieu de livraison était prévu au domicile de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b5cd58014677417b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel