Cour de Cassation · soc — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417ba6
- Date
- 7 juin 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de comptable par la société SMCI, déclarée en redressement judiciaire le 15 septembre 1999, a été licenciée pour motif économique par l'administrateur le 10 novembre 1999, après autorisation du juge-commissaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une personne a été recrutée en qualité de comptable le 10 novembre 1999, retient qu'elle n'a pas remplacé l'intéressée, mais une autre salariée dont le contrat avait pris fin le 5 novembre 1999 ; que l'obligation de reclassement a donc été respectée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de comptable par la société SMCI, déclarée en redressement judiciaire le 15 septembre 1999, a été licenciée pour motif économique par l'administrateur le 10 novembre 1999, après autorisation du juge-commissaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une personne a été recrutée en qualité de comptable le 10 novembre 1999, retient qu'elle n'a pas remplacé l'intéressée, mais une autre salariée dont le contrat avait pris fin le 5 novembre 1999 ; que l'obligation de reclassement a donc été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie qui n'avait pas été proposé à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b5cd58014677417ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel