Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417bab
- Date
- 16 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Réga Distribution de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 621-68, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire à l'exécution du plan de continuation est nommé pour la durée du plan ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Osellame, le 2 mai 1991, le tribunal a le 16 avril 1992 arrêté le plan de continuation de l'entreprise, fixé la durée du plan à dix ans et nommé M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, auquel M. Z... a succédé ; que la société Osellame a été absorbée par la société Réga Distribution ; que par jugements des 24 janvier et 21 février 1992, le conseil de prud'hommes a fixé les créances dues à quatre salariés, dont M. X..., à la date du jugement d'ouverture, créances qui sont demeurées impayées ; que, le 12 septembre 2003, M. Z... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande en résolution du plan pour inexécution par le débiteur de ses engagements ; Attendu que pour recevoir la demande, l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan peut en demander la résolution pour inexécution des engagements financiers pris par le débiteur, même après la la dernière échéance, car aucune forclusion n'est prévue par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention accessoire de M. X..., l'arrêt rendu le 2 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de M. Z..., ès qualités ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réga Distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417bab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel