Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bae
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 988 925 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Y... du paiement de la somme de 9 889,25 euros avec intérêts alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, ce qui n'était d'ailleurs pas discutable, que la demande de M. Y... tendant à ce qu'il le garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre présentait le caractère d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, qui devait donc être déclarée irrecevable ; qu'en délaissant ces conclusions, pour accueillir la demande de M. Y... sans même s'interroger sur sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, d'une part condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 892,87 euros en remboursement des honoraires réglés pour la maison de repos de Vic-sur-Cère, et d'autre part, ajoutant au jugement entrepris, condamné à garantir M. Y... du paiement de la somme de 9 889,25 euros avec intérêts alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X..., par confirmation explicite du jugement entrepris sur ce point, à payer à M. Y... la somme de 2 892,87 euros en remboursement des honoraires réglés pour la maison de repos de Vic-sur-Cère, et en le condamnant par ailleurs à garantir M. Y... du paiement de la somme de 9 889,25 euros, correspondant au montant des factures dues par ce dernier à la société Soulier, notamment au titre des prestations effectuées pour la maison de repos de Vic-sur-Cère, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même chef de préjudice ; qu'elle a ce faisant violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1235 du Code civil ; Et sur le moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1165 du Code civil en le condamnant à payer la somme de 9 889,25 euros à la société Soulier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 18 février 2004), que la société Soulier a assigné M. Y... en paiement de diverses factures d'études émises en 1995 ; que M. Y... s'est opposé à la demande en se déclarant libéré par les règlements qu'il avait opérés entre les mains de M. X..., qui avait été salarié de la société Soulier jusqu'à ce qu'il se porte acquéreur, le 13 février 1995, de la branche d'activité d'études techniques de la société Soulier ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer à la société Soulier la somme de 9 889,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1995, et condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 892,87 euros en remboursement des honoraires réglés pour la maison de repos de Vic-sur-Cère ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Y... du paiement de la somme de 9 889,25 euros avec intérêts alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, ce qui n'était d'ailleurs pas discutable, que la demande de M. Y... tendant à ce qu'il le garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre présentait le caractère d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, qui devait donc être déclarée irrecevable ; qu'en délaissant ces conclusions, pour accueillir la demande de M. Y... sans même s'interroger sur sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties peuvent, en cause d'appel, ajouter aux prétentions soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont le complément ; que M. Y... qui avait en première instance sollicité la garantie de M. X... à concurrence de la somme de 2 892,87 euros était donc recevable à porter cette demande à la somme de 9 889, 25 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, d'une part condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 892,87 euros en remboursement des honoraires réglés pour la maison de repos de Vic-sur-Cère, et d'autre part, ajoutant au jugement entrepris, condamné à garantir M. Y... du paiement de la somme de 9 889,25 euros avec intérêts alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X..., par confirmation explicite du jugement entrepris sur ce point, à payer à M. Y... la somme de 2 892,87 euros en remboursement des honoraires réglés pour la maison de repos de Vic-sur-Cère, et en le condamnant par ailleurs à garantir M. Y... du paiement de la somme de 9 889,25 euros, correspondant au montant des factures dues par ce dernier à la société Soulier, notamment au titre des prestations effectuées pour la maison de repos de Vic-sur-Cère, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même chef de préjudice ; qu'elle a ce faisant violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 1147 et 1235 du Code civil, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à M. Y... plus qu'il ne réclamait ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1165 du Code civil en le condamnant à payer la somme de 9 889,25 euros à la société Soulier ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724b6cd58014677417bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel