Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417baf
- Date
- 16 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Somatrans international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Antrex Shipping NV et la société Latvian Shipping Lines et constate qu'en conséquence le second moyen du pourvoi est devenu sans objet ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 19 février 2004), que la société Rivoire et Carret Lustucru a confié à la société Somatrans international l'acheminement de pâtes alimentaires devant être remises à la société Sleider à Moscou ; qu'après le stockage d'une partie de cette marchandise pendant plusieurs semaines dans le port de Ventspils, des manquants et des avaries ont été constatés ; Attendu que la société Somatrans international reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Rivoire et Carret Lustucru une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société Somatrans avait fait valoir qu'en admettant même qu'elle pût être considérée, au départ, comme commissionnaire de transport, cette qualité avait cessé lorsque la société Rivoire et Carret Lustucru avait pris l'initiative de demander directement à la société Latvian Shipping Lines, transporteur, d'entreposer les marchandises à Ventspils, port de déchargement, en attente des possibilités pour l'acheteur de prendre livraison ; que le fait pour la société Rivoire et Carret Lustucru de demander à la société Latvian Shipping Lines d'entreposer les marchandises au port de déchargement devait en effet mettre un terme au rôle de commissionnaire supposé confié au départ la société Somatrans ; que faute de s'interroger sur le point de savoir qui a demandé au transporteur maritime de mettre les marchandises "en stationnement", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-6 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la société Rivoire et Carret Lustucru est effectivement intervenue d'abord auprès de la société Somatrans puis directement auprès de la société Latvian Shipping Lines, c'est uniquement dans le but de régler les difficultés nées du stationnement des containers à Ventspils et des frais engendrés par ce stationnement et non point pour s'immiscer dans l'organisation du transport et qu'ainsi, l'intervention de la société Rivoire et Carret Lustucru auprès du transporteur maritime n'est pas de nature à remettre en cause l'intervention de la société Somatrans en qualité de commissionnaire ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somatrans international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b6cd58014677417baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA