Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bb4
- Date
- 16 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la tierce opposition incidente peut être formée sans limitation de temps contre toute décision, fût-elle rendue en matière de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'en déclarant ainsi irrecevable la tierce opposition formée par Mmes Y... et Z... aux motifs inopérants qu'elle avait été formée hors le délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, peu important à cet égard, que la tierce opposition fût incidente ou principale, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 586 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les limitations au droit à un tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant ainsi irrecevable la tierce opposition exercée par Mmes Y... et Z... seulement 19 jours après la publication de l'arrêt du 11 juin 2003 rendu par la Cour de cassation en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application d'un tel texte n'avait pas pour effet de priver de toute substance l'exercice effectif du droit à un tribunal de Mmes Y... et Z..., dès lors que celles-ci avaient toujours été tenues écartées de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 6 octobre 1998 et que ces dernières étaient restées maintenues sous l'empire de la croyance erronée de ce que la SCI ne faisait l'objet d'aucune procédure collective, aucune contestation n'ayant été formée par M. X... lors de l'inscription de la société au Registre du commerce le 27 juin 2003 et le jugement du 6 octobre 1998 n'ayant fait l'objet d'aucune mention au registre du commerce et des sociétés de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 9 décembre 2004) que la société MSL a été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 1995, M. X... étant désigné liquidateur; que par jugement du 6 octobre 1998, le même tribunal a étendu la liquidation judiciaire à la SCI Montmorency et environs (la SCI) ; que par arrêt du 25 mai 2000, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement d'extension ; que cette décision a été cassée sans renvoi par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 11 juin 2003 (pourvoi n° 00-17.441) ; que Mmes Y... et Z..., indiquant être les associées de la SCI, ont formé tierce opposition au jugement d'extension par déclaration au greffe reçue le 15 janvier 2004 ; que le tribunal a déclaré irrecevable comme tardive leur tierce opposition ; Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la tierce opposition incidente peut être formée sans limitation de temps contre toute décision, fût-elle rendue en matière de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'en déclarant ainsi irrecevable la tierce opposition formée par Mmes Y... et Z... aux motifs inopérants qu'elle avait été formée hors le délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, peu important à cet égard, que la tierce opposition fût incidente ou principale, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 586 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les limitations au droit à un tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant ainsi irrecevable la tierce opposition exercée par Mmes Y... et Z... seulement 19 jours après la publication de l'arrêt du 11 juin 2003 rendu par la Cour de cassation en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application d'un tel texte n'avait pas pour effet de priver de toute substance l'exercice effectif du droit à un tribunal de Mmes Y... et Z..., dès lors que celles-ci avaient toujours été tenues écartées de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 6 octobre 1998 et que ces dernières étaient restées maintenues sous l'empire de la croyance erronée de ce que la SCI ne faisait l'objet d'aucune procédure collective, aucune contestation n'ayant été formée par M. X... lors de l'inscription de la société au Registre du commerce le 27 juin 2003 et le jugement du 6 octobre 1998 n'ayant fait l'objet d'aucune mention au registre du commerce et des sociétés de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que l'article 586 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable à la tierce opposition formée contre les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire qu'elle soit principale ou incidente et que celle-ci doit être formée dans le délai prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 soit dix jours à compter de la publication du jugement au BODACC ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les décisions concernées sont portées à la connaissance des tiers par voie de publication au BODACC et que le délai pour former recours ne court que de cette publicité, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les tierces opposantes avaient eu connaissance effective du jugement d'extension de la liquidation judiciaire à la SCI et qui a constaté que la tierce opposition avait été formée plus de dix jours après la publication au BODACC de l'arrêt de la Cour de cassation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b6cd58014677417bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel