Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bb5
- Date
- 24 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de qualifier et/ou de requalifier le licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel affirme qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire pour faute, cependant qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que celui prononcé reposait sur toute une série d'insuffisances professionnelles ce qui en soit ne peut caractériser un motif disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée en qualité de responsable des ressources humaines, à compter du 9 mai 1989, a été licenciée le 23 février 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de qualifier et/ou de requalifier le licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel affirme qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire pour faute, cependant qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que celui prononcé reposait sur toute une série d'insuffisances professionnelles ce qui en soit ne peut caractériser un motif disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la lettre de licenciement faisant notamment référence à un avertissement antérieur, l'employeur avait prononcé un licenciement disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique de Fontaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b6cd58014677417bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel