Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bb7
- Date
- 2 mai 2006
- Condamnation
- 5 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 février 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés demandeurs au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), relatif au travail le premier mai : "il est fait application des dispositions légales ou si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11-01-3" ; que la convention collective exclue donc expressément l'application cumulée des dispositions légales et conventionnelles ; qu'en jugeant que l'octroi d'un repos compensateur tel que prévu à la convention collective constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ; 2 / que lorsqu'une disposition légale et une disposition conventionnelle ont le même objet, les avantages qu'elles prévoient pour les salariés, seraient-ils de nature différente, ne se cumulent pas, sauf prévision contraire de la convention ou de l'accord collectif ; que seule la disposition la plus favorable aux salariés est alors appliquée ; que l'article L. 222-7 du Code du travail, en ce qu'il prévoit pour les salariés travaillant le 1er mai une indemnité égale au montant de leur salaire, a pour objet de compenser la privation d'une journée de repos ; qu'ont le même objet les dispositions conventionnelles applicables à la Fondation, attribuant aux salariés soit un repos compensateur soit une indemnité en compensation du travail du 1er mai ; qu'en faisant néanmoins une application cumulée des avantages prévus par les dispositions légales et conventionnelles, au prétexte que l'octroi d'un repos compensateur tel que prévu à la convention collective constituerait un avantage supplémentaire qui s'ajouterait aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code de travail, la cour d'appel a violé l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), ensemble les articles L. 132-4 et L. 222-7 du Code du travail ; 3 / que l'avis donné sur l'interprétation d'une convention collective par la commission d'interprétation instituée par la convention s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la Fondation soulignait en cause d'appel que la commission de conciliation de la FEHAP avait, le 10 octobre 1984, retenu que les dispositions légales ne s'appliquaient pas cumulativement avec les dispositions de la convention collective et que, ces dernières étant plus avantageuses que les dispositions légales, elles seules trouvaient à s'appliquer ; qu'en méconnaissant l'interprétation donnée par cette commission, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-17 du Code du travail et 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et 19 autres salariés de la fondation Centre hospitalier des courses ayant travaillé certains le 1er mai entre 1998 et 2002 et ayant bénéficié, par application de l'article 11-01-3-2 de la Convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif d'un jour de repos compensateur, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail ; que le syndicat Santé sociaux des Yvelines CFDT est intervenu à l'instance ; Sur l'interruption de l'instance en ce qui concerne Mme Y... : Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... est décédée le 10 novembre 2004 ce dont le groupement Centre hospitalier a été avisé lors de la procédure en retrait du rôle par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile devant M. le premier président ; que l'instance interrompue n'a pas été reprise à l'égard de ses ayants-droit ; qu'il convient de constater cette interruption, d'ordonner la disjonction et le retrait du rôle du pourvoi à son encontre ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 février 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés demandeurs au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), relatif au travail le premier mai : "il est fait application des dispositions légales ou si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11-01-3" ; que la convention collective exclue donc expressément l'application cumulée des dispositions légales et conventionnelles ; qu'en jugeant que l'octroi d'un repos compensateur tel que prévu à la convention collective constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ; 2 / que lorsqu'une disposition légale et une disposition conventionnelle ont le même objet, les avantages qu'elles prévoient pour les salariés, seraient-ils de nature différente, ne se cumulent pas, sauf prévision contraire de la convention ou de l'accord collectif ; que seule la disposition la plus favorable aux salariés est alors appliquée ; que l'article L. 222-7 du Code du travail, en ce qu'il prévoit pour les salariés travaillant le 1er mai une indemnité égale au montant de leur salaire, a pour objet de compenser la privation d'une journée de repos ; qu'ont le même objet les dispositions conventionnelles applicables à la Fondation, attribuant aux salariés soit un repos compensateur soit une indemnité en compensation du travail du 1er mai ; qu'en faisant néanmoins une application cumulée des avantages prévus par les dispositions légales et conventionnelles, au prétexte que l'octroi d'un repos compensateur tel que prévu à la convention collective constituerait un avantage supplémentaire qui s'ajouterait aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code de travail, la cour d'appel a violé l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), ensemble les articles L. 132-4 et L. 222-7 du Code du travail ; 3 / que l'avis donné sur l'interprétation d'une convention collective par la commission d'interprétation instituée par la convention s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la Fondation soulignait en cause d'appel que la commission de conciliation de la FEHAP avait, le 10 octobre 1984, retenu que les dispositions légales ne s'appliquaient pas cumulativement avec les dispositions de la convention collective et que, ces dernières étant plus avantageuses que les dispositions légales, elles seules trouvaient à s'appliquer ; qu'en méconnaissant l'interprétation donnée par cette commission, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-17 du Code du travail et 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ; Mais attendu, d'abord, que l'avis d'une commission paritaire d'interprétation ne lie pas le juge sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; qu'aux termes de l'article L. 222-7 de ce même Code, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnité spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance en ce que le pourvoi est dirigé contre Mme Y... ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les autres salariés et le syndicat ; Condamne la fondation Centre hospitalier des courses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la fondation Centre hospitalier des courses à payer à chaque salarié la somme de 50 euros, sauf à Mmes Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
613724b6cd58014677417bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel