Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bcc
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 février 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à dire et juger que la société Telekurs Multiplay n'était ni recevable, ni fondée à requérir l'exequatur en France de l'acte de défaut de biens ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... a fait l'objet, en Suisse, d'une procédure de faillite ; qu'après distribution à ses créanciers, un acte de défaut de biens par lequel il s'est reconnu débiteur d'une certaine somme à l'égard de la société Europay a été remis à celle-ci par l'office des faillites de Fribourg ; que par ordonnance du 2 juin 2002, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a déclaré cet acte exécutoire en France, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 février 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à dire et juger que la société Telekurs Multiplay n'était ni recevable, ni fondée à requérir l'exequatur en France de l'acte de défaut de biens ; Attendu qu'ayant relevé que cet acte, qui avait statué sur le montant de la créance de M. X... à l'égard de son créancier, était intervenu après la procédure de faillite, c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher, pour l'application de l'article 31 de la Convention de Lugano, si M. X... était ou non revenu à meilleure fortune selon le droit suisse, a pu en déduire que cette décision devait recevoir lexequatur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
article 31 de la Convention de Lugano
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b6cd58014677417bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel