Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bce
- Date
- 24 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Groupement d'employeurs Diana fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 2004) d'avoir dit que M. Y... relève de la Convention collective des caves coopératives et leurs unions et que son poste de travail correspond au coefficient 245 de cette convention collective, alors, selon le moyen : 1 / que tous les salariés d'un groupement d'employeurs doivent relever d'une même convention collective, déterminée lors de sa création, sauf opposition de l'autorité administrative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... ne relevait pas, contrairement aux autres salariés et au choix opéré par le Groupement d'employeurs Diana, de la Convention collective des exploitations agricoles de la Haute-Corse, mais de la Convention collective des caves coopératives et leurs unions, a violé l'article 1134 du Code du travail et les articles L. 127-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles R. 127-1 et suivants du même Code ; 2 / que sauf dérogation expresse ni la profession, ni l'activité d'un salarié n'ont à être prises en considération pour déterminer la convention collective dont il relève ; qu'en effet, la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que dès lors, en estimant que la Convention collective des caves coopératives et leurs unions était applicable, au seul regard des tâches effectuées par le salarié, sans rechercher quelle était l'activité principale du Groupement d'employeurs Diana, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1334 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur du Groupement d'employeurs Diana, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 25 septembre 1980, en qualité d'ouvrier agricole, par la société Terra Vecchia, que courant 1998, son contrat de travail a été transféré à la SICA Les Coteaux de Diana, pour laquelle il exerçait les fonctions d'ouvrier de cave et qui appliquait la Convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions ; qu'en février 1999, la SICA Les Coteaux de Diana a adhéré au Groupement d'employeurs Diana, qui appliquait la Convention collective des exploitations agricoles de Haute-Corse et auquel le contrat de travail de M. Y... a été transféré ; Attendu que le Groupement d'employeurs Diana fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 2004) d'avoir dit que M. Y... relève de la Convention collective des caves coopératives et leurs unions et que son poste de travail correspond au coefficient 245 de cette convention collective, alors, selon le moyen : 1 / que tous les salariés d'un groupement d'employeurs doivent relever d'une même convention collective, déterminée lors de sa création, sauf opposition de l'autorité administrative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... ne relevait pas, contrairement aux autres salariés et au choix opéré par le Groupement d'employeurs Diana, de la Convention collective des exploitations agricoles de la Haute-Corse, mais de la Convention collective des caves coopératives et leurs unions, a violé l'article 1134 du Code du travail et les articles L. 127-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles R. 127-1 et suivants du même Code ; 2 / que sauf dérogation expresse ni la profession, ni l'activité d'un salarié n'ont à être prises en considération pour déterminer la convention collective dont il relève ; qu'en effet, la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que dès lors, en estimant que la Convention collective des caves coopératives et leurs unions était applicable, au seul regard des tâches effectuées par le salarié, sans rechercher quelle était l'activité principale du Groupement d'employeurs Diana, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1334 du Code civil ; Mais attendu que si dans les relations collectives de travail, seule est applicable la convention collective qui a été déterminée lors de sa création par le Groupement d'employeurs Diana sans opposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective dont l'employeur a fait une application volontaire ; Et attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a retenu que le Groupement d'employeurs Diana avait entendu se référer à la Convention collective des caves coopératives vinicoles pour fixer la rémunération du personnel employé pour les travaux de cave, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement d'employeurs Diana, la société Terra Vecchia, et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'employeurs Diana ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b6cd58014677417bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel