Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bcf
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2004), que Mme X... a exercé depuis le 1er mars 1982 les fonctions d'employée de collectivité au sein d'un Centre de vacances géré par le comité interprofessionnel d'entreprises de la société Elf Aquitaine production exploitation, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers se déroulant de mars à septembre ou octobre, avec ponctuellement, des périodes plus brèves de travail au cours des mois de janvier, février ou novembre ; qu'à l'issue de la dernière saison, au mois d'octobre 1999, l'employeur lui a proposé pour l'année 2000, un nouveau contrat saisonnier pour les périodes du 5 mai au 5 juin puis du 23 juin au 2 septembre, que la salariée a refusé de signer, motif pris d'une réduction de sa durée d'emploi; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et demander le paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle liant Mme X... au comité interprofessionnel d'entreprises de la Société Elf Aquitaine en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir alloué à ce titre une indemnité à l'intéréssée, alors, selon le moyen : 1 ) que la Convention collective nationale du Tourisme Social exclut expressément l'assimilation des contrats successifs à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée ; qu'en procédant à une requalification de l'ensemble contractuel liant Mme X... au comité interprofessionnel, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 14 de la Convention collective nationale du tourisme social ; 2 ) que l'ouverture et la fermeture du Centre de vacances obéissaient à des fluctuations cycliques liées notamment au taux de remplissage dont la prévision échappait à la volonté du comité interprofessionnel ; que la convention collective prévoyait le renouvellement des contrats sans garantie de durée identique ; que leur terme incertain était lié à leur objet déterminé ; que la cour d'appel, en passant outre à ces données décisives, a violé tout à la fois les articles 14 et 23 de la Convention collective nationale du tourisme social et l'article L. 121-1-1-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le comité fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir ainsi condamné à verser des dommages et intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) que la requalification d'une succession de contrats durée déterminée saisonniers en un ensemble à durée indéterminée et l'attribution au salarié d'une indemnité de requalification n'entraîne pas nécessairement la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ; qu'en reliant les deux indemnités sans aucune motivation et en condamnant le Comité interprofessionnel d'entreprises à les verser, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si le renouvellement de contrats successifs pendant plusieurs années et dans les conditions prévues par la convention collective applicable peut provoquer la création d'un ensemble à durée indéterminée, sa rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Montpellier devait alors rechercher qui avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles entre les parties, quelle lettre en traduisait la réalité et en quoi le comportement du comité pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'elle n'a pas, dans le même temps répondu aux conclusions du Comité sur les circonstances de la rupture, pas plus qu'aux motifs des premiers juges sur ce point ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2004), que Mme X... a exercé depuis le 1er mars 1982 les fonctions d'employée de collectivité au sein d'un Centre de vacances géré par le comité interprofessionnel d'entreprises de la société Elf Aquitaine production exploitation, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers se déroulant de mars à septembre ou octobre, avec ponctuellement, des périodes plus brèves de travail au cours des mois de janvier, février ou novembre ; qu'à l'issue de la dernière saison, au mois d'octobre 1999, l'employeur lui a proposé pour l'année 2000, un nouveau contrat saisonnier pour les périodes du 5 mai au 5 juin puis du 23 juin au 2 septembre, que la salariée a refusé de signer, motif pris d'une réduction de sa durée d'emploi; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et demander le paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle liant Mme X... au comité interprofessionnel d'entreprises de la Société Elf Aquitaine en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir alloué à ce titre une indemnité à l'intéréssée, alors, selon le moyen : 1 ) que la Convention collective nationale du Tourisme Social exclut expressément l'assimilation des contrats successifs à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée ; qu'en procédant à une requalification de l'ensemble contractuel liant Mme X... au comité interprofessionnel, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 14 de la Convention collective nationale du tourisme social ; 2 ) que l'ouverture et la fermeture du Centre de vacances obéissaient à des fluctuations cycliques liées notamment au taux de remplissage dont la prévision échappait à la volonté du comité interprofessionnel ; que la convention collective prévoyait le renouvellement des contrats sans garantie de durée identique ; que leur terme incertain était lié à leur objet déterminé ; que la cour d'appel, en passant outre à ces données décisives, a violé tout à la fois les articles 14 et 23 de la Convention collective nationale du tourisme social et l'article L. 121-1-1-3 du Code du travail ; Mais attendu que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à de multiples reprises, la salariée avait été employée en dehors des dates prévues sur les contrats de travail, sans qu'un nouveau contrat de travail ne soit signé, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le comité fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir ainsi condamné à verser des dommages et intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) que la requalification d'une succession de contrats durée déterminée saisonniers en un ensemble à durée indéterminée et l'attribution au salarié d'une indemnité de requalification n'entraîne pas nécessairement la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ; qu'en reliant les deux indemnités sans aucune motivation et en condamnant le Comité interprofessionnel d'entreprises à les verser, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si le renouvellement de contrats successifs pendant plusieurs années et dans les conditions prévues par la convention collective applicable peut provoquer la création d'un ensemble à durée indéterminée, sa rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Montpellier devait alors rechercher qui avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles entre les parties, quelle lettre en traduisait la réalité et en quoi le comportement du comité pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'elle n'a pas, dans le même temps répondu aux conclusions du Comité sur les circonstances de la rupture, pas plus qu'aux motifs des premiers juges sur ce point ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture ne pouvait résider dans la seule échéance du terme du contrat de travail et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité interentreprises Elf Aquitaine exploitation production aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724b6cd58014677417bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel