Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bd5
- Date
- 13 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 avril 2003, Mimoun X..., âgé de 9 ans, effrayé par deux chiens, propriété de Mme Y..., qui le poursuivaient, a fait une chute et s'est blessé ; qu'un tribunal de police a condamné Mme Y... pour blessures involontaires ; que M. X..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une requête aux fins d'obtenir une expertise et une provision ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des circonstances de l'accident qu'aucun véhicule terrestre à moteur ne se trouve impliqué dans l'accident qui n'a eu pour cause que le comportement de deux "molosses" appartenant à Mme Y... qui les avait lâchés sans laisse dans la rue ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
la Cour de cassation en date du 11 octobre 2005. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 706 - 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont exclues du mode de réparation qu'il institue les atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte du second, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que les victimes d'un accident causé sur la voie publique par un animal appartenant à un tiers non assuré ou sous sa garde peuvent invoquer la garantie du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 avril 2003, Mimoun X..., âgé de 9 ans, effrayé par deux chiens, propriété de Mme Y..., qui le poursuivaient, a fait une chute et s'est blessé ; qu'un tribunal de police a condamné Mme Y... pour blessures involontaires ; que M. X..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une requête aux fins d'obtenir une expertise et une provision ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des circonstances de l'accident qu'aucun véhicule terrestre à moteur ne se trouve impliqué dans l'accident qui n'a eu pour cause que le comportement de deux "molosses" appartenant à Mme Y... qui les avait lâchés sans laisse dans la rue ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime devait invoquer la garantie du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête de M. X..., ès qualités ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
613724b6cd58014677417bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel