Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417c02
- Date
- 26 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2005), et les productions, qu'un arrêt du 28 août 2002 ayant déclaré irrecevable la demande en paiement d'une commission sur la vente d'un domaine agricole formée au nom de la société de transactions immobilières Agri France contre M. X..., M. Y... a formé tierce opposition à cet arrêt en exposant avoir exercé les fonctions de correspondant de la société Agri France et avoir été l'initiateur de la transaction réalisée avec M. X... sans percevoir la rétrocession d'honoraires convenue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2005), et les productions, qu'un arrêt du 28 août 2002 ayant déclaré irrecevable la demande en paiement d'une commission sur la vente d'un domaine agricole formée au nom de la société de transactions immobilières Agri France contre M. X..., M. Y... a formé tierce opposition à cet arrêt en exposant avoir exercé les fonctions de correspondant de la société Agri France et avoir été l'initiateur de la transaction réalisée avec M. X... sans percevoir la rétrocession d'honoraires convenue ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition ; Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que M. Y... avait pris l'initiative de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont tierce opposition et qu'il avait une complète communauté d'intérêt avec la société Agri France, ce dont il résultait que le tiers opposant qui déclarait agir en qualité de créancier de la société Agri France ne pouvait se plaindre de fraude à ses droits ni invoquer des moyens propres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la société Agri France ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi principal et déclare non-admis les pourvois incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2006
Référence
613724b6cd58014677417c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel