Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b6cd58014677417c0d
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 9 800 488 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2005) que la société Sinomax France (la société Sinomax) a donné en sous-traitance à la société Evénement ciel son activité de conception et de réalisation de spectacles pyrotechniques, le contrat prévoyant notamment le paiement par la société Evénement ciel d'une redevance annuelle forfaitaire en contrepartie de la mise à disposition de locaux à Tourville en Auge pour cette activité ; qu'à la suite de la fermeture de ce site par décision administrative en raison de sa non conformité à la réglementation en matière de sécurité, la société Evénement ciel, après désignation d' un mandataire ad hoc ayant pour mission de s'assurer de l'exécution loyale du contrat, a assigné la société Sinomax devant le tribunal en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Evénement ciel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Sinomax à lui verser la somme de 98 004,88 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de sous-traitance, alors, selon le moyen : 1 / qu' aux termes clairs et précis du contrat de sous-traitance du 1er avril 2002, la société Sinomax s'obligeait notamment à mettre à disposition de la société Evénement ciel une surface de stockage pyrotechnique sur son site de Tourville en Auge, à permettre l'utilisation de ses ateliers de montage, emballage et expédition, et à autoriser l'accès du site au personnel de la société Evénement ciel ; qu'en énonçant, pour décider que la fermeture administrative du site d'entreposage de produits pyrotechniques de Tourville du 6 août 2004 au 30 mars 2005 n'avait pas entraîné de surcoût à la société Evénement ciel, que cette fermeture concernait la seule société Sinomax la cour d'appel a dénaturé par omission la convention précitée et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation générale, que la société Evénement ciel n'établissait pas que sa perte de chiffre d'affaires pour l'année 2004 soit imputable à une défaillance de la société Sinomax, sans analyser même sommairement les éléments produits par la société Evénement ciel et sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le refus de la société Sinomax de laisser la société Evénement ciel accéder au site de Tourville, constaté par huissier de justice dès le mois de juin 2004, ne constituait pas un manquement aux obligations contractuelles de la société Sinomax, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'en retenant que la société Evénement ciel n'avait pas satisfait, pour la période du 1er janvier au 18 juin 2004, aux stipulations du contrat l'obligeant à s'approvisionner à hauteur de 80 % des ses achats auprès de la société Sinomax, sur le fondement des seules allégations de cette dernière société, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stocks acquis par la société Evénement ciel fin 2003 auprès de la société Sinomax ne lui permettaient pas de répondre aux commandes du premier semestre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Evénement Ciel de sa reprise d'instance au nom et pour le compte de cette dernière ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2005) que la société Sinomax France (la société Sinomax) a donné en sous-traitance à la société Evénement ciel son activité de conception et de réalisation de spectacles pyrotechniques, le contrat prévoyant notamment le paiement par la société Evénement ciel d'une redevance annuelle forfaitaire en contrepartie de la mise à disposition de locaux à Tourville en Auge pour cette activité ; qu'à la suite de la fermeture de ce site par décision administrative en raison de sa non conformité à la réglementation en matière de sécurité, la société Evénement ciel, après désignation d' un mandataire ad hoc ayant pour mission de s'assurer de l'exécution loyale du contrat, a assigné la société Sinomax devant le tribunal en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Evénement ciel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Sinomax à lui verser la somme de 98 004,88 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de sous-traitance, alors, selon le moyen : 1 / qu' aux termes clairs et précis du contrat de sous-traitance du 1er avril 2002, la société Sinomax s'obligeait notamment à mettre à disposition de la société Evénement ciel une surface de stockage pyrotechnique sur son site de Tourville en Auge, à permettre l'utilisation de ses ateliers de montage, emballage et expédition, et à autoriser l'accès du site au personnel de la société Evénement ciel ; qu'en énonçant, pour décider que la fermeture administrative du site d'entreposage de produits pyrotechniques de Tourville du 6 août 2004 au 30 mars 2005 n'avait pas entraîné de surcoût à la société Evénement ciel, que cette fermeture concernait la seule société Sinomax la cour d'appel a dénaturé par omission la convention précitée et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation générale, que la société Evénement ciel n'établissait pas que sa perte de chiffre d'affaires pour l'année 2004 soit imputable à une défaillance de la société Sinomax, sans analyser même sommairement les éléments produits par la société Evénement ciel et sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le refus de la société Sinomax de laisser la société Evénement ciel accéder au site de Tourville, constaté par huissier de justice dès le mois de juin 2004, ne constituait pas un manquement aux obligations contractuelles de la société Sinomax, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'en retenant que la société Evénement ciel n'avait pas satisfait, pour la période du 1er janvier au 18 juin 2004, aux stipulations du contrat l'obligeant à s'approvisionner à hauteur de 80 % des ses achats auprès de la société Sinomax, sur le fondement des seules allégations de cette dernière société, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stocks acquis par la société Evénement ciel fin 2003 auprès de la société Sinomax ne lui permettaient pas de répondre aux commandes du premier semestre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que malgré la fermeture du site de la société Sinomax, la société Evénement ciel a pu, selon ses propres déclarations, effectuer des tirs de feu d'artifice en 2004 et qu'elle n'établit pas, par des annulations de commandes ou autres documents probants que la diminution supposée du nombre des tirs pour la saison 2004 soit due à la fermeture administrative du 6 août 2004 ni que cette fermeture ou un défaut de livraison fautif de la part de la société Sinomax ait entraîné le surcoût allégué de l'achat de produits pyrotechniques pour la saison 2004 ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Sinomax la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b6cd58014677417c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel