Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417c26
- Date
- 13 septembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2004), que la société Beausejour a confié, selon marché à forfait du 20 février 1997, l'achèvement d'un immeuble à la société Engeco ; qu'à la suite du refus de la société Beausejour de payer des travaux supplémentaires, la société Engeco l'a assignée en paiement du solde du prix du marché outre des travaux supplémentaires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2004), que la société Beausejour a confié, selon marché à forfait du 20 février 1997, l'achèvement d'un immeuble à la société Engeco ; qu'à la suite du refus de la société Beausejour de payer des travaux supplémentaires, la société Engeco l'a assignée en paiement du solde du prix du marché outre des travaux supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que pour n'allouer qu'une certaine somme à la société Engeco, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du contrat que le marché est forfaitaire et que, à moins de justifier d'un ordre écrit et d'un avenant, l'entrepreneur ne peut avoir droit à aucun paiement pour quelques travaux modificatifs que ce soit et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'acceptation de travaux supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une novation ayant mis fin au marché à forfait n'était pas intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a fixé la réception judiciaire avec réserves à la date du 20 septembre 1999 et en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Beausejour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beausejour à payer à la société Engeco la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Beausejour ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
Articles de loi cités
article 1793 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2006
Référence
613724b6cd58014677417c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel