Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c40
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que faisant valoir, d'une part, qu'en vertu d'un acte sous seing privé en date du 8 juin 1995, elle avait conclu avec Mme X..., qui, depuis le mois de septembre 1994 assurait son remplacement dans l'exercice de ses fonctions d'orthophoniste, une convention emportant, sous diverses conditions suspensives, promesse de cession et d'acquisition des éléments corporels et incorporels constituant le cabinet au sein duquel était exercée cette activité d'orthophoniste, d'autre part, que Mme X... avait abusivement rompu leurs relations contractuelles, Mme Y... l'a assignée en paiement de diverses sommes d'argent à titre de rétrocession d'honoraires, d'indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2004) a accueilli ces demandes ; Attendu, d'abord, que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la vérification de la signature figurant sur l'attestation litigieuse, faute de dénégation formelle de cette signature par Mme X..., a estimé que celle-ci avait établi ladite attestation, laquelle faisait preuve du remplacement invoqué par Mme Y..., de sorte que Mme X... était tenue de payer à cette dernière la somme litigieuse à titre de rétrocession d'une partie des honoraires qu'elle avait perçus au cours de ce remplacement ; que le premier moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, est dépourvu de fondement en ses deux autres branches ; Attendu, ensuite, qu'après avoir écarté les griefs invoqués contre Mme Y... par Mme X... pour se soustraire au paiement de l'indemnité prévue par la convention du 8 juin 1995, la cour d'appel, a reconnu la validité de celle-ci, en allouant ladite indemnité à Mme Y... ; que le deuxième moyen manque en fait en ses deux branches ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé qu'à l'occasion du remplacement qu'elle avait effectué au sein du cabinet de Mme Y..., Mme X... avait usé de procédés déloyaux à l'effet de détourner à son bénéfice une partie de la clientèle attachée à ce cabinet, caractérisant ainsi la faute commise par celle-ci à l'égard de celle-là ; que le troisième moyen est donc dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Z... A... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel