Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c44
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a été nommé agent général de la compagnie d'assurance Nationale Suisse le 14 novembre 1986 en connaissance du fait qu'il était également agent de la compagnie Royale Belge et de la compagnie La Rurale ; que la compagnie Nationale Suisse a révoqué M. X... le 26 novembre 1992 pour faute grave ; que M. X... a assigné la compagnie Nationale Suisse et M. Y..., successeur désigné par elle, en paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité pour perte de chance faute d'avoir pu présenter un successeur après sa révocation ; que ses demandes ont été rejetées par la cour d'appel (Pau, 14 février 2001) ; que cette décision a été cassée par la Cour de Cassation (Civ.1, 16 décembre 2003, n° Z 01-13.366) ; que statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2005) a rejeté les demandes de M. X... ; Attendu que si l'article 20 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances IARD, confère à l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions le droit à l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire, l'article 26 du même décret lui interdit pendant un délai de trois ans de présenter directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence et qu'il n'est dispensé de cette interdiction que s'il renonce à percevoir ladite indemnité compensatrice ; qu'il existe un lien nécessaire entre les dispositions de ces deux articles ; que l'agent général qui avant l'expiration d'un délai de 3 ans maintient ou rétablit son activité dans ces conditions ne peut donc prétendre à indemnité compensatrice ; que, dès lors, l'arrêt qui relève que la compagnie d'assurance avait accepté de déroger par l'additif du 14 novembre 1986 aux dispositions de l'article 3 de la lettre de nomination du même jour créant une obligation d'exclusivité de production, retient à bon droit que la dérogation accordée par la compagnie d'assurance pour les conditions d'exercice du mandat n'avait pu avoir été étendue aux conditions et effets de la révocation de celui-ci ; Et attendu que l'arrêt constate que M. X... avait été révoqué le 26 novembre 1992, que son successeur avait été nommé le 30 novembre 1992 et que le 1er décembre 1992, c'est-à-dire dans le délai de deux mois qui était à sa disposition, M. X... avait fait connaître à la compagnie qu'il optait pour le paiement de l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt qui retient ensuite qu'il importait peu, en conséquence, que la compagnie eut nommé le successeur la veille de l'exercice de cette option dès lors que M. X..., qui indiquait qu'il était informé de cet état de fait, avait donc opté en connaissance de cause, de sorte que cette option emportait nécessairement renonciation à une réclamation fondée sur l'autre option ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que M. X... n'était pas fondé à se plaindre d'une perte de chance de présenter un successeur ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel