Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c45
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 2 607 091 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 26 070,91 euros à titre d'indemnité d'occupation de la maison pour la période du 7 novembre 1996 au 12 décembre 2002 ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 14 septembre 2004) a condamné Mme Y... à payer à M. X... une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun du 7 novembre 1996 au 12 décembre 2002 et a écarté de la masse communautaire, le montant des pensions alimentaires impayées par M. X... ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 26 070,91 euros à titre d'indemnité d'occupation de la maison pour la période du 7 novembre 1996 au 12 décembre 2002 ; Attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'en application de l'article 254 du Code civil, les mesures provisoires édictées par le juge conciliateur conservaient leurs effets jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prenait force de chose jugée et en a déduit, à bon droit, que, postérieurement à cette date, Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation ; que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que Mme Y... n'établissait pas qu'il existerait, en sa faveur, une créance d'aliments certaine, liquide et exigible ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel