Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c4a
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Sur les premier et troisième moyens, pris chacun en leur première branche : Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que les compagnies font encore grief à l'arrêt déféré d'avoir, en violation de l'article 1351 du Code civil, dit irrecevables, parce que irrévocablement jugées par l'arrêt du 11 janvier 2000, leurs demandes d'intérêts légaux sur les sommes dues au titre des soldes des prêts et du compte de gestion, tout en constatant que la décision antérieure ainsi visée n'avait pas statué sur ces aspects précis de leurs prétentions ; Sur le sixième moyen : Attendu que les compagnies font encore grief à l'arrêt déféré de les avoir condamnées à de nouveaux dommages-intérêts envers M. X..., sans que cette demande fût l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles qu'il avait formées devant le premier juge, violant ainsi l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par convention du 31 juillet 1996, prenant effet au 31 décembre suivant, il a été mis fin, selon diverses modalités financières, aux fonctions d'agent général exercées par M. X... auprès des compagnies Abeille assurances et Abeille vie, aux droits de qui viennent les compagnies Aviva assurances et Aviva vie ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et troisième moyens, pris chacun en leur première branche : Attendu que les compagnies d'assurances reprochent à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle (première chambre civile, 29 avril 2003, pourvoi n° E 00-15.391) de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à déclarer M. X... déchu de son droit à l'indemnité compensatrice contractuellement arrêtée, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt précédemment rendu le 11 janvier 2000, lequel avait prononcé cette déchéance, était intervenue sur un défaut de réponse à conclusions soutenant que la somme dont s'agit était un élément d'une indemnité transactionnelle comprenant d'autres postes encore, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les limites de la cassation et violé les articles 623, 624, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ladite cassation, prononcée sur la quatrième branche d'un moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir débouté l'agent général de sa demande d'indemnité compensatrice s'étendait nécessairement aux dispositions de l'arrêt critiquées par les autres branches du même moyen ; que l'arrêt déféré a donc exactement retenu que la décision antérieure du 11 janvier 2000 relative à l'obligation des compagnies au paiement de l'indemnité transactionnelle n'avait pas autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que les compagnies font encore grief à l'arrêt déféré d'avoir, en violation de l'article 1351 du Code civil, dit irrecevables, parce que irrévocablement jugées par l'arrêt du 11 janvier 2000, leurs demandes d'intérêts légaux sur les sommes dues au titre des soldes des prêts et du compte de gestion, tout en constatant que la décision antérieure ainsi visée n'avait pas statué sur ces aspects précis de leurs prétentions ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt du 11 juin 2000, en sa disposition non atteinte par la cassation, que les sommes retenues, soit 1 125 907,75 francs et 167 308, 25 francs étaient, pour la première celle dont les compagnies étaient convenues dans la transaction originaire, et pour la seconde, celle dont les compagnies avaient réclamé paiement ; d'où il suit qu'en l'absence de faits nouveaux, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le sixième moyen : Attendu que les compagnies font encore grief à l'arrêt déféré de les avoir condamnées à de nouveaux dommages-intérêts envers M. X..., sans que cette demande fût l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles qu'il avait formées devant le premier juge, violant ainsi l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de la réformation du jugement ayant retenu une concurrence déloyale de M. X... par conservation indue de clientèle, a pu considérer, après avoir dit les faits non établis, que la demande indemnitaire dont s'agit, introduite par l'intéressé en conséquence de la lettre par laquelle les compagnies les avait néanmoins publiquement dénoncés, se rattachait à ses prétentions initiales par un lien suffisant ; que la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Aviva assurances et Aviva vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel