Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c4b
- Date
- 16 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par un arrêt du 6 juillet 2001, la cour d'appel de Versailles a déclaré la société Picheta, ayant loué et endommagé une grue appartenant à la société Levage service manutention (LSMT), tenue de répondre des dommages et a condamné in solidum la société Picheta et la société Axa Global Risks, son assureur, à payer différentes sommes à la société LSMT et à la société Mutuelle Electrique d'Assurance (MEA), son assureur ; que la société Axa Corporate Solutions, venant aux droits de la société Axa Global Risks et qui contestait sa garantie, a formé un pourvoi ; que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions (Civ 1re, 27 janvier 2004 n° J 01-15.675) ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a constaté l'exclusion de la garantie de la société Axa Corporate Solutions ; Attendu que pour débouter de leurs demandes la société LSMT ainsi que Maître X... et M. Y..., ès qualités de liquidateurs de la société MEA et des opérations d'assurance de cette société et ordonner le remboursement des sommes que la société Axa Corporate Solutions leur avait versées, la cour de renvoi s'est bornée à relever que l'arrêt d'appel ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, il ne saurait être fait droit aux prétentions de la société LSMT selon lesquelles les condamnations de la société Picheta seraient définitivement revêtues de l'autorité de la chose jugée au motif que seule la société Axa avait critiqué l'arrêt ; Attendu, cependant que le jugement avait retenu que la société Picheta était tenue de répondre des dommages subis par la société Levage service manutention (LSMT) ; Qu'en infirmant sans aucun motif, ce jugement quant à la responsabilité de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté les société MEA et LSMT de leurs demandes, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Axa Corporate Solutions et la société Picheta aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LSMT et de MM. X... et Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel