Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c51
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 30 octobre 2001), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Vinbamon (la SCI) a confié à la société à responsabilité limitée Eurocap, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le lot" charpente-couverture-zinguerie" en vue de l'édification d'un bâtiment à usage industriel ; que, n'ayant pas été réglée de situations de travaux, la société Eurocap a abandonné le chantier avant son achèvement, puis a assigné la SCI en paiement d'une provision sur le prix des travaux réalisés ; que la SCI a appelé en garantie M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande en garantie, alors, selon le moyen, que l'intervention forcée peut être portée devant toute juridiction, y compris devant le juge statuant en matière de référé provision au titre d'un appel en garantie ; que M. X..., chargé d'une maîtrise d'oeuvre totale pour la réalisation d'un immeuble pour le compte de la SCI Vinbamon, engageait sa responsabilité civile au titre de la réalisation de cet immeuble ; que le rapport d'expertise de M. Y... constatait l'implication de l'architecte et ses carences dans la conduite des travaux relevant de sa compétence ; que ces éléments débattus par les parties suffisaient à établir que l'obligation de M. X... n'était pas sérieusement contestable ; qu'en estimant que l'appel en garantie formé à l'encontre de M. X... par la SCI Vinbamon ne ressortait pas de la compétence du juge des référés, cependant que la responsabilité de l'architecte n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 338 et 484 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 30 octobre 2001), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Vinbamon (la SCI) a confié à la société à responsabilité limitée Eurocap, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le lot" charpente-couverture-zinguerie" en vue de l'édification d'un bâtiment à usage industriel ; que, n'ayant pas été réglée de situations de travaux, la société Eurocap a abandonné le chantier avant son achèvement, puis a assigné la SCI en paiement d'une provision sur le prix des travaux réalisés ; que la SCI a appelé en garantie M. X... ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande en garantie, alors, selon le moyen, que l'intervention forcée peut être portée devant toute juridiction, y compris devant le juge statuant en matière de référé provision au titre d'un appel en garantie ; que M. X..., chargé d'une maîtrise d'oeuvre totale pour la réalisation d'un immeuble pour le compte de la SCI Vinbamon, engageait sa responsabilité civile au titre de la réalisation de cet immeuble ; que le rapport d'expertise de M. Y... constatait l'implication de l'architecte et ses carences dans la conduite des travaux relevant de sa compétence ; que ces éléments débattus par les parties suffisaient à établir que l'obligation de M. X... n'était pas sérieusement contestable ; qu'en estimant que l'appel en garantie formé à l'encontre de M. X... par la SCI Vinbamon ne ressortait pas de la compétence du juge des référés, cependant que la responsabilité de l'architecte n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 338 et 484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande en garantie formée par la SCI à l'encontre de l'architecte, nécessitait une réponse sur le fond de l'affaire portant sur l'appréciation des fautes éventuelles du maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait, de ce chef, une contestation sérieuse ne relevant pas des attributions du juge des référés ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la SCI au paiement à la société Eurocap d'une provision relative à des travaux supplémentaires d'édification d'un quai de déchargement, que la SCI contestait avoir commandés, l'arrêt retient que la proposition de travaux présentée par la société Eurocap est signée par l'architecte, dûment mandaté pour l'ensemble du chantier en cours, en sorte que l'obligation à paiement de la société, maître de l'ouvrage, n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI contestait avoir signé la demande de travaux supplémentaires qui exigeait, aux termes du marché, la double signature du maître de l'ouvrage et de l'architecte, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande en garantie formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne la société Eurocap à ses propres dépens et aux dépens exposés par la SCI Vinbamon ; Condamne la SCI Vinbamon à ses propres dépens et aux dépens de la mise en cause de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurocap à payer à la SCI Vinbamon la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Eurocap ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel