Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c5c
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004), qu'une ordonnance de référé a fait injonction, sous astreinte, à la société CG2A aux droits de laquelle vient la société Thyssenkrupp ascenseurs (la société), de faire procéder sans délai à la remise en marche de l'ascenseur d'un immeuble situé ... dans les conditions de sécurité réglementaires ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'astreinte provisoire est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir écarter le moyen de la société visant à exciper de l'insécurité provoquée par l'inaction du syndicat dans la réalisation de travaux des parties privatives palières, sans se prononcer sur les rapports d'expertise et le texte réglementaire applicable en matière de sécurité produits par la société établissant que cette dernière avait dénoncé l'insécurité exclusive de la mise en service de la cabine, liée à l'absence de travaux réalisés dans des parties privatives, dûment constatée par l'expert refusant tout agrément en l'absence de mise aux normes des lots privatifs, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que la cause étrangère est un événement extérieur au débiteur qui rend l'exécution de l'obligation de ce dernier impossible, la cour d'appel qui ne s'est prononcée ni sur les deux rapports d'expertises excluant toute mise en service de l'ascenseur tant que des modifications sur les parties privatives palières n'étaient pas intervenues, ni sur l'article 97 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation produit par la société à l'appui de sa démonstration, alors que de tels éléments établissaient l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour défaut de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004), qu'une ordonnance de référé a fait injonction, sous astreinte, à la société CG2A aux droits de laquelle vient la société Thyssenkrupp ascenseurs (la société), de faire procéder sans délai à la remise en marche de l'ascenseur d'un immeuble situé ... dans les conditions de sécurité réglementaires ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'astreinte provisoire est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir écarter le moyen de la société visant à exciper de l'insécurité provoquée par l'inaction du syndicat dans la réalisation de travaux des parties privatives palières, sans se prononcer sur les rapports d'expertise et le texte réglementaire applicable en matière de sécurité produits par la société établissant que cette dernière avait dénoncé l'insécurité exclusive de la mise en service de la cabine, liée à l'absence de travaux réalisés dans des parties privatives, dûment constatée par l'expert refusant tout agrément en l'absence de mise aux normes des lots privatifs, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que la cause étrangère est un événement extérieur au débiteur qui rend l'exécution de l'obligation de ce dernier impossible, la cour d'appel qui ne s'est prononcée ni sur les deux rapports d'expertises excluant toute mise en service de l'ascenseur tant que des modifications sur les parties privatives palières n'étaient pas intervenues, ni sur l'article 97 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation produit par la société à l'appui de sa démonstration, alors que de tels éléments établissaient l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour défaut de motifs ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et motivant sa décision que la cour d'appel ayant relevé que la société, qui avait elle-même livré l'ascenseur installé sans formuler de réserves quant à l'état des lieux, ne justifiait d'aucune démarche ni d'aucune initiative, notamment sur le plan technique, en vue de surmonter les difficultés susceptibles de faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance et n'avait pas demandé au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux nécessaires, a retenu que la société n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b7cd58014677417c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel