Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c61
- Date
- 28 juin 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur le divorce pour rupture de la vie commune d'entre les époux X..., la cour d'appel a réduit la pension alimentaire fixée par le tribunal de grande instance ; qu'un juge de l'exécution a annulé un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de M. Y... ; que M. Y... a alors saisi la cour d'appel en interprétation de son précédent arrêt ; Attendu que pour rejeter la demande en interprétation, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution s'opposait à toute interprétation ultérieure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé par un jugement dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur le divorce pour rupture de la vie commune d'entre les époux X..., la cour d'appel a réduit la pension alimentaire fixée par le tribunal de grande instance ; qu'un juge de l'exécution a annulé un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de M. Y... ; que M. Y... a alors saisi la cour d'appel en interprétation de son précédent arrêt ; Attendu que pour rejeter la demande en interprétation, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution s'opposait à toute interprétation ultérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif, le jugement du juge de l'exécution se bornait à rejeter une exception d'incompétence et à annuler un commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2006
Référence
613724b7cd58014677417c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel