Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c65
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 10 janvier 2005), que la société Le Grillon a confié à la société Les Carreleurs roussillonnais, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la pose d'un grès cérame dans ses locaux ; qu'elle s'est plainte de désordres affectant le carrelage et a assigné le liquidateur de l'entrepreneur et l'assureur en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les désordres qui ne rendent pas, au stade actuel et de manière certaine, l'immeuble impropre à sa destination, ne peuvent pas relever de la garantie décennale ; qu'en condamnant la société Groupama au paiement du coût de la réfection intégrale du carrelage tout en constatant qu'une partie des carreaux était seulement fragile et n'avait que vocation à se détacher ou à se casser dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage modifierait l'installation de l'usine, ce dont il résultait qu'au stade actuel, l'intégralité des carreaux n'était pas impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 10 janvier 2005), que la société Le Grillon a confié à la société Les Carreleurs roussillonnais, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la pose d'un grès cérame dans ses locaux ; qu'elle s'est plainte de désordres affectant le carrelage et a assigné le liquidateur de l'entrepreneur et l'assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les désordres qui ne rendent pas, au stade actuel et de manière certaine, l'immeuble impropre à sa destination, ne peuvent pas relever de la garantie décennale ; qu'en condamnant la société Groupama au paiement du coût de la réfection intégrale du carrelage tout en constatant qu'une partie des carreaux était seulement fragile et n'avait que vocation à se détacher ou à se casser dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage modifierait l'installation de l'usine, ce dont il résultait qu'au stade actuel, l'intégralité des carreaux n'était pas impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait mis en évidence une aggravation des désordres, que leur évolution se situait sur les lieux de passage, que les parties peu fréquentées présentaient peu de désordres mais qu'une modification des installations de l'usine amènerait des désordres semblables à ceux déjà constatés sur la surface totale, celle-ci présentant 1419 carreaux sonnant creux, que le remplacement d'un four avait permis de constater que de nouveaux carreaux étaient atteints et que des photographies prises en octobre 2003 montraient que les carreaux continuaient de s'effriter et que la surface du laboratoire était irrégulière, la cour d'appel qui a établi le caractère généralisé du désordre affectant actuellement les carrelages, a pu ordonner la réparation intégrale de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société Le Grillon la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel