Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c70
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 22 687 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2003) que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à Mme Y..., a assigné celle-ci et son assureur, la MACIF, en réparation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation in solidum de Mme Y... et de son assureur à une certaine somme en réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément invoqué une incapacité de travail de 9 ans et 6 mois et réclamé une somme de 226 872 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail en soutenant qu'il n'avait pas exercé quelque activité professionnelle que ce soit du 27 mars 1991, date de son accident, jusqu'à la date de consolidation, le 12 octobre 2000, que sa perte de revenus avait eu lieu du 27 mars 1991 jusqu'au 12 octobre 2000, c'est-à-dire 9 ans et 6 mois ; que dès lors en affirmant que la victime évaluait la durée de son incapacité temporaire totale (ITT) à 2 152 jours pour n'allouer à M. X... qu'une somme de 73 175,52 euros au titre d'une perte de salaire sur 6 ans, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la demande dont elle était saisie et partant violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en n'accordant à M. X... qu'une indemnité de 73 175,52 euros au titre d'une perte de salaire sur 6 ans, c'est-à-dire pour les périodes d'incapacité temporaire totale de travail retenues par l'expert correspondant aux seuls arrêts de travail indemnisés par les organismes sociaux, sans répondre au chef de ses conclusions faisant valoir que dans l'hypothèse où une perte de l'ITT qu'il avait réellement subie, c'est-à-dire selon lui une ITT de 9 ans et 6 mois, ne serait pas acceptée, il devrait lui être alloué une indemnité du chef de son incapacité temporaire partielle à 20 %, incapacité partielle qu'il avait subie selon les conclusions de l'expert qu'elle a pourtant entérinées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la perte éprouvée par la victime d'un accident durant son ITT ne peut être évaluée qu'en fonction du salaire que celle-ci percevait à l'époque de l'accident ; que dès lors en retenant une perte de salaire moyenne de 12 195,92 euros par an sur la base des déclarations fiscales de M. X... de 1991 à 2001, pour fixer la perte de salaire subi par celui-ci au titre de son ITT à 73 175,52 euros, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des revenus perçus par la victime postérieurement à l'accident et correspondant à des périodes d'arrêt de travail, a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2003) que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à Mme Y..., a assigné celle-ci et son assureur, la MACIF, en réparation de ses préjudices ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation in solidum de Mme Y... et de son assureur à une certaine somme en réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément invoqué une incapacité de travail de 9 ans et 6 mois et réclamé une somme de 226 872 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail en soutenant qu'il n'avait pas exercé quelque activité professionnelle que ce soit du 27 mars 1991, date de son accident, jusqu'à la date de consolidation, le 12 octobre 2000, que sa perte de revenus avait eu lieu du 27 mars 1991 jusqu'au 12 octobre 2000, c'est-à-dire 9 ans et 6 mois ; que dès lors en affirmant que la victime évaluait la durée de son incapacité temporaire totale (ITT) à 2 152 jours pour n'allouer à M. X... qu'une somme de 73 175,52 euros au titre d'une perte de salaire sur 6 ans, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la demande dont elle était saisie et partant violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en n'accordant à M. X... qu'une indemnité de 73 175,52 euros au titre d'une perte de salaire sur 6 ans, c'est-à-dire pour les périodes d'incapacité temporaire totale de travail retenues par l'expert correspondant aux seuls arrêts de travail indemnisés par les organismes sociaux, sans répondre au chef de ses conclusions faisant valoir que dans l'hypothèse où une perte de l'ITT qu'il avait réellement subie, c'est-à-dire selon lui une ITT de 9 ans et 6 mois, ne serait pas acceptée, il devrait lui être alloué une indemnité du chef de son incapacité temporaire partielle à 20 %, incapacité partielle qu'il avait subie selon les conclusions de l'expert qu'elle a pourtant entérinées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la perte éprouvée par la victime d'un accident durant son ITT ne peut être évaluée qu'en fonction du salaire que celle-ci percevait à l'époque de l'accident ; que dès lors en retenant une perte de salaire moyenne de 12 195,92 euros par an sur la base des déclarations fiscales de M. X... de 1991 à 2001, pour fixer la perte de salaire subi par celui-ci au titre de son ITT à 73 175,52 euros, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des revenus perçus par la victime postérieurement à l'accident et correspondant à des périodes d'arrêt de travail, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé, pour toute la période s'étendant du 29 mars 1991 au 12 octobre 2000, les dates des diverses périodes d'ITT retenues par l'expert, en y ajoutant la période d'hospitalisation pour une ligamentoplastie, l'arrêt retient une durée totale de 2 152 jours (6 ans) d'inactivité de M. X... et non pas de 9 ans et 6 mois comme il le prétendait en critiquant le rapport d'expertise ; que, prenant en considération tant les déclarations fiscales produites par la victime que le montant de son revenu annuel à l'époque de l'accident, il évalue la perte de salaires subie par l'intéressé pour toute la période considérée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a évalué le préjudice résultant de la perte de revenus consécutive à l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613724b7cd58014677417c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel