Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c74
- Date
- 21 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2004), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge directement les frais d'actes biologiques de procréation médicalement assistée effectués par la société Laboratoire Schaffner et associés (le laboratoire), au motif que ces actes devaient être facturés au centre hospitalier, avec lequel le laboratoire était associé dans le cadre d'un centre d'assistance médicale à la procréation, et intégrés par le centre hospitalier dans son budget global ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le laboratoire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ont été érigées par le législateur en activités spécifiques et autonomes ; qu'elles font l'objet d'un chapitre particulier dans la nomenclature des actes de biologie médicale ; que le laboratoire privé Schaffner et le centre hospitalier de Lens sont deux entités juridiquement distinctes ; que la seule circonstance qu'ils aient engagé des actions de coopération et que les activités biologiques et les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation soient pratiquées sur un site unique, ne pouvait avoir d'incidence sur les modalités de facturation et de remboursement des actes par la sécurité sociale ; qu'en particulier, elle ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause le principe du paiement à l'acte des activités biologiques pratiquées par le laboratoire privé Schaffner ; que dès lors, en confirmant la décision de la CPAM de Lens déclarant que ces actes devaient être facturés par le centre hospitalier et intégrés par ce dernier dans ses dépenses de fonctionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 174-1 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'autorisation de pratiquer des activités tant cliniques que biologiques d'assistance médicale à la procréation, lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou morale de droit privé, vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ; que lorsqu'ils sont pratiqués par un laboratoire privé d'analyse de biologie médicale autorisé, les actes biologiques d'assistance médicale à la procréation sont, conformément aux dispositions combinées des articles L. 6122-4 du code de la santé publique et L. 162-21 du code de la sécurité sociale, pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'une tarification à l'acte ; qu'une simple circulaire ne saurait déroger à la loi ; qu'en se fondant sur une circulaire ministérielle du 26 juin 1987 pour imposer la prise en charge des actes biologiques effectués par le laboratoire Schaffner dans l'enveloppe budgétaire globale du centre hospitalier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / subsidiairement, que l'annexe II de la circulaire du 26 juin 1987 ne vise que les examens de laboratoire pratiqués pour les "établissements sanitaires à tarification préfectorale (malades hospitalisés)", seule l'annexe I visant les "établissements en dotation globale" ; qu'en prétendant appliquer la règle posée par cette circulaire dans l'hypothèse d'un Centre hospitalier dont "l'enveloppe budgétaire (est) globale", la cour d'appel a encore violé l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2004), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge directement les frais d'actes biologiques de procréation médicalement assistée effectués par la société Laboratoire Schaffner et associés (le laboratoire), au motif que ces actes devaient être facturés au centre hospitalier, avec lequel le laboratoire était associé dans le cadre d'un centre d'assistance médicale à la procréation, et intégrés par le centre hospitalier dans son budget global ; Attendu que le laboratoire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ont été érigées par le législateur en activités spécifiques et autonomes ; qu'elles font l'objet d'un chapitre particulier dans la nomenclature des actes de biologie médicale ; que le laboratoire privé Schaffner et le centre hospitalier de Lens sont deux entités juridiquement distinctes ; que la seule circonstance qu'ils aient engagé des actions de coopération et que les activités biologiques et les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation soient pratiquées sur un site unique, ne pouvait avoir d'incidence sur les modalités de facturation et de remboursement des actes par la sécurité sociale ; qu'en particulier, elle ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause le principe du paiement à l'acte des activités biologiques pratiquées par le laboratoire privé Schaffner ; que dès lors, en confirmant la décision de la CPAM de Lens déclarant que ces actes devaient être facturés par le centre hospitalier et intégrés par ce dernier dans ses dépenses de fonctionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 174-1 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'autorisation de pratiquer des activités tant cliniques que biologiques d'assistance médicale à la procréation, lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou morale de droit privé, vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ; que lorsqu'ils sont pratiqués par un laboratoire privé d'analyse de biologie médicale autorisé, les actes biologiques d'assistance médicale à la procréation sont, conformément aux dispositions combinées des articles L. 6122-4 du code de la santé publique et L. 162-21 du code de la sécurité sociale, pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'une tarification à l'acte ; qu'une simple circulaire ne saurait déroger à la loi ; qu'en se fondant sur une circulaire ministérielle du 26 juin 1987 pour imposer la prise en charge des actes biologiques effectués par le laboratoire Schaffner dans l'enveloppe budgétaire globale du centre hospitalier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / subsidiairement, que l'annexe II de la circulaire du 26 juin 1987 ne vise que les examens de laboratoire pratiqués pour les "établissements sanitaires à tarification préfectorale (malades hospitalisés)", seule l'annexe I visant les "établissements en dotation globale" ; qu'en prétendant appliquer la règle posée par cette circulaire dans l'hypothèse d'un Centre hospitalier dont "l'enveloppe budgétaire (est) globale", la cour d'appel a encore violé l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il résultait des dispositions de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution d'un service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie était financée sous la forme d'une dotation globale annuelle, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs se référant à une circulaire dépourvue de force obligatoire, que le coût des actes réalisés par le laboratoire, au sein du centre d'assistance médicale à la procréation, réunissant les activités cliniques réalisées par l'établissement hospitalier et les activités biologiques effectuées par le laboratoire, était inclus dans la dotation globale annuelle allouée à l'hôpital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Schaffner et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Schaffner et associés ; la condamne à payer à la CPAM de Lens la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2006
Référence
613724b7cd58014677417c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel