Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c7d
- Date
- 7 juin 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 751-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Coronilles le 30 septembre 1996 et qui a démissionné par lettre du 28 août 1998, a revendiqué le bénéfice du statut des VRP et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti outre les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003) énonce que ses attributions ne comportent aucune concession d'un secteur géographique ni d'un secteur de clientèle alors que l'article L. 751-1 du code du travail subordonne l'application du statut de VRP à l'existence d'une zone stable de prospection et au surplus que l'insertion dans le contrat d'une clause de mobilité est contradictoire avec le statut de VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe I du contrat de travail de l'intéressée confiait à celle-ci la prospection de la ville d'Arles et du département du Gard, peu important tant la dénomination donnée à l'emploi de la salariée par les parties et peu important l'existence de clauses de variation du secteur de prospection et de mobilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Coronilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Coronilles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 751-1 du code du travail subordonne l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b7cd58014677417c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA