Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c87
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2003), que, pour assurer le recouvrement d'une amende pénale due par M. X..., la Trésorerie de Marseille amendes (le trésorier) a émis, le 12 février 1999, un avis à tiers détenteur ; qu'après rejet de son opposition par l'administration fiscale, M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution en mainlevée et annulation de l'avis à tiers détenteur, en faisant valoir que la créance visée dans l'avis avait pour origine une infraction commise antérieurement à la liquidation judiciaire de M. X... ce qui interdisait toute voie d'exécution en vue de son recouvrement et imposait qu'elle soit déclarée au passif de la liquidation judiciaire ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur au motif que seules pouvaient être recouvrées les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui n'était pas le cas de l'amende prononcée à l'encontre de M. X..., sanctionnant des faits commis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent au profit du juge de l'impôt pour connaître de la contestation de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la validité en la forme de l'acte de poursuite et le juge de l'impôt pour les contestations relatives à l'existence, la quotité et l'exigibilité de l'obligation ; que l'article L. 621-40 du Code de commerce prévoit que les poursuites sont suspendues ou interdites pour les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, mais ne prévoit pas l'extinction de telles créances ; que la contestation de l'avis à tiers détenteur fondée sur l'article L. 620-40 du Code de commerce n'affecte donc pas l'existence, la quotité et l'exigibilité de l'obligation, mais simplement la validité en la forme de l'acte de poursuite ; que la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 du Code de commerce et L. 281-1 du Livre des procédures fiscales ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'avis à tiers détenteur qui avait été notifié à M. X..., au motif qu'il n'avait pas été soumis préalablement à l'administration, alors, selon le moyen, que la prohibition faite au redevable de soumettre au juge les pièces justificatives nouvelles et d'invoquer des faits qui n'avaient pas été exposés devant l'administration ne lui interdit pas de présenter devant le juge un moyen de droit nouveau, telle que la nullité de l'avis à tiers détenteur pour défaut de reproduction du texte de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1972 et du décret du 22 décembre 1964 ; que la cour d'appel a violé l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2003), que, pour assurer le recouvrement d'une amende pénale due par M. X..., la Trésorerie de Marseille amendes (le trésorier) a émis, le 12 février 1999, un avis à tiers détenteur ; qu'après rejet de son opposition par l'administration fiscale, M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution en mainlevée et annulation de l'avis à tiers détenteur, en faisant valoir que la créance visée dans l'avis avait pour origine une infraction commise antérieurement à la liquidation judiciaire de M. X... ce qui interdisait toute voie d'exécution en vue de son recouvrement et imposait qu'elle soit déclarée au passif de la liquidation judiciaire ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur au motif que seules pouvaient être recouvrées les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui n'était pas le cas de l'amende prononcée à l'encontre de M. X..., sanctionnant des faits commis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent au profit du juge de l'impôt pour connaître de la contestation de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la validité en la forme de l'acte de poursuite et le juge de l'impôt pour les contestations relatives à l'existence, la quotité et l'exigibilité de l'obligation ; que l'article L. 621-40 du Code de commerce prévoit que les poursuites sont suspendues ou interdites pour les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, mais ne prévoit pas l'extinction de telles créances ; que la contestation de l'avis à tiers détenteur fondée sur l'article L. 620-40 du Code de commerce n'affecte donc pas l'existence, la quotité et l'exigibilité de l'obligation, mais simplement la validité en la forme de l'acte de poursuite ; que la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 du Code de commerce et L. 281-1 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à l'incompétence du juge de l'exécution, discutée par le pourvoi ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'avis à tiers détenteur qui avait été notifié à M. X..., au motif qu'il n'avait pas été soumis préalablement à l'administration, alors, selon le moyen, que la prohibition faite au redevable de soumettre au juge les pièces justificatives nouvelles et d'invoquer des faits qui n'avaient pas été exposés devant l'administration ne lui interdit pas de présenter devant le juge un moyen de droit nouveau, telle que la nullité de l'avis à tiers détenteur pour défaut de reproduction du texte de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1972 et du décret du 22 décembre 1964 ; que la cour d'appel a violé l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le litige porté devant les juridictions judiciaires statuant en matière de recouvrement d'impôt est délimité par le contenu de la réclamation préalable adressée à l'administration ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'accueillir un moyen de droit nouveau qui n'avait pas été soumis à cette dernière, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les dispositions invoquées, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SELAFA MJA, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Trésorerie de Marseille amendes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel