Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c8b
- Date
- 16 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la BIE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors selon le pourvoi : 1 ) qu'il résulte de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est publié sous forme d'avis au BODACC ; qu'est nécessairement soumis à la même formalité de publicité le jugement par lequel le tribunal étend le redressement judiciaire ouvert contre le débiteur originaire à un autre débiteur pour cause de confusion de patrimoines ; qu'en déclarant la tierce opposition tardive au motif que ni le jugement interprétatif du 2 juin 2000 ni le jugement interprété du 11 juillet 1995 n'étaient soumis à la formalité obligatoire de publication, cependant qu'il résultait - sinon du premier, au moins du second de ces jugements - que le tribunal avait étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Chalet club à la société SIR, la cour d'appel a violé les articles 21 et 156 du décret susvisé ; 2 ) que les décisions modifiant la date de cessation des paiements doivent être publiées au BODACC, ainsi que l'exige l'article 22 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'il s'ensuit que la décision par laquelle le tribunal réunit les procédures collectives ouvertes séparément à l'encontre de deux débiteurs pour cause de confusion de leurs patrimoines est sujette à publicité dès lors qu'elle emporte adoption d'une date de cessation des paiements uniforme ; qu'en l'espèce, il est constant que le tribunal de grande instance d'Albertville avait initialement fixé des dates de cessation des paiements différentes pour les sociétés Chalet club et SIR, si bien que la fusion ultérieure des deux procédures en une seule avait nécessairement eu pour effet de rendre l'une d'elles caduque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé l'article 22 du décret susvisé ; 3 ) que les jugements interprétatifs obéissent aux mêmes règles de publicité que les jugements qu'ils interprètent ; qu'à supposer même que le jugement du 2 juin 2000 se soit borné à interpréter le jugement du 11 juillet 1995, il n'en devait pas moins être publié comme le jugement interprété ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les indications erronées d'un jugement ne sauraient conduire à priver le requérant d'un droit d'accès effectif au juge ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un jugement a faussement attribué la qualité de "défendeur" à un tiers et ordonné l'accomplissement des publicités légales, celui-ci est fondé à différer l'exercice de son recours jusqu'à l'accomplissement des publicités prescrites ; qu'en jugeant que la tierce opposition de la BIE était tardive au motif que celle-ci ne pouvait prétendre avoir été induite en erreur par la mention de son dispositif concernant la prescription erronée de mesures de publicité, la cour d'appel a méconnu le droit au juge consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé l'article 156 du décret du 27 septembre 1985 ; 5 ) que justifie d'un intérêt personnel à former tierce opposition contre le jugement qui ordonne l'extension du redressement judiciaire d'une société à une autre pour cause de confusion de patrimoines, le créancier hypothécaire de la première société qui fait valoir que l'extension de la procédure est de nature à lui faire subir une perte de rang hypothécaire, du fait d'un concours avec les créanciers de la seconde société titulaires de privilèges généraux de rangs préférables ; qu'en déclarant la tierce opposition de la BIE irrecevable au motif erroné que l'intérêt ainsi allégué serait commun à l'ensemble des créanciers de la même procédure, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 3 février 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Chalet club, suivie de celle de sa locataire-gérante, la Société internationale de restauration (SIR), le tribunal statuant sur la demande d'extension de la procédure collective de la société Chalet club à la société SIR introduite par l'administrateur judiciaire de la première procédure, a, le 11 juillet 1995, ordonné la "jonction des procédures" ; que saisi, par le représentant des créanciers, d'une demande d'interprétation de cette décision, le tribunal a, par jugement du 2 juin 2000, dit que la jonction des procédures de redressement judiciaire concernant les deux sociétés "signifie l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SA Chalet club à la Société internationale de restauration pour ne plus suivre qu'une seule et même procédure de redressement pour ces deux sociétés" ; que la société Compagnie européenne d'opérations immobilières (la BIE) a formé tierce opposition contre cette décision ; Attendu que la BIE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors selon le pourvoi : 1 ) qu'il résulte de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est publié sous forme d'avis au BODACC ; qu'est nécessairement soumis à la même formalité de publicité le jugement par lequel le tribunal étend le redressement judiciaire ouvert contre le débiteur originaire à un autre débiteur pour cause de confusion de patrimoines ; qu'en déclarant la tierce opposition tardive au motif que ni le jugement interprétatif du 2 juin 2000 ni le jugement interprété du 11 juillet 1995 n'étaient soumis à la formalité obligatoire de publication, cependant qu'il résultait - sinon du premier, au moins du second de ces jugements - que le tribunal avait étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Chalet club à la société SIR, la cour d'appel a violé les articles 21 et 156 du décret susvisé ; 2 ) que les décisions modifiant la date de cessation des paiements doivent être publiées au BODACC, ainsi que l'exige l'article 22 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'il s'ensuit que la décision par laquelle le tribunal réunit les procédures collectives ouvertes séparément à l'encontre de deux débiteurs pour cause de confusion de leurs patrimoines est sujette à publicité dès lors qu'elle emporte adoption d'une date de cessation des paiements uniforme ; qu'en l'espèce, il est constant que le tribunal de grande instance d'Albertville avait initialement fixé des dates de cessation des paiements différentes pour les sociétés Chalet club et SIR, si bien que la fusion ultérieure des deux procédures en une seule avait nécessairement eu pour effet de rendre l'une d'elles caduque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé l'article 22 du décret susvisé ; 3 ) que les jugements interprétatifs obéissent aux mêmes règles de publicité que les jugements qu'ils interprètent ; qu'à supposer même que le jugement du 2 juin 2000 se soit borné à interpréter le jugement du 11 juillet 1995, il n'en devait pas moins être publié comme le jugement interprété ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les indications erronées d'un jugement ne sauraient conduire à priver le requérant d'un droit d'accès effectif au juge ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un jugement a faussement attribué la qualité de "défendeur" à un tiers et ordonné l'accomplissement des publicités légales, celui-ci est fondé à différer l'exercice de son recours jusqu'à l'accomplissement des publicités prescrites ; qu'en jugeant que la tierce opposition de la BIE était tardive au motif que celle-ci ne pouvait prétendre avoir été induite en erreur par la mention de son dispositif concernant la prescription erronée de mesures de publicité, la cour d'appel a méconnu le droit au juge consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé l'article 156 du décret du 27 septembre 1985 ; 5 ) que justifie d'un intérêt personnel à former tierce opposition contre le jugement qui ordonne l'extension du redressement judiciaire d'une société à une autre pour cause de confusion de patrimoines, le créancier hypothécaire de la première société qui fait valoir que l'extension de la procédure est de nature à lui faire subir une perte de rang hypothécaire, du fait d'un concours avec les créanciers de la seconde société titulaires de privilèges généraux de rangs préférables ; qu'en déclarant la tierce opposition de la BIE irrecevable au motif erroné que l'intérêt ainsi allégué serait commun à l'ensemble des créanciers de la même procédure, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que l'arrêt retient que la BIE, créancière hypothécaire de la société Chalet club, représentée à l'instance en interprétation par le liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers de cette société n'a pas un intérêt propre distinct de celui des autres créanciers à s'opposer à l'extension de la procédure collective initialement ouverte ; d'où il suit que l'arrêt se trouvant légalement justifié par les motifs vainement critiqués par la cinquième branche, ne saurait être atteint par les autres griefs du moyen dirigés contre des motifs surabondants ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE - aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel